Règlement communal de Montanaire
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (Thierrens)du 17.06.2013
- Modification du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 5 septembre 2013 (secteur « Le Carroz ») du 08.02.2022, consulté : Réécrit le secteur E de la zone d’utilité publique (collège et constructions d’intérêt public affectées aux transports publics, art. 35) ; aucun chiffre des zones d’habitation.
- Règlement du classement communal des arbres (Chapelle-sur-Moudon) du 13.01.1988, consulté : Règlement de l’ancienne commune de Chapelle-sur-Moudon, que la couche des documents étend à tout Montanaire : arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives ; aucun chiffre des zones.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPGA art. 17 et 64
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 20 et 66
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 19 et 47
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 19
Texte du règlement
- zone, art. 16
Cette zone est destinée à l'habitation et aux activités non gênantes pour le voisina- ge.
- Indice, art. 17
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0.4 au maximum.
- Indice, art. 64
surface brute de plancher utile et la surface cadastrale du terrain en zone à bâtir.
- Niveaux, art. 20
Le nombre d'étages est limité à deux sous la corniche (rez-de-chaussée compris), plus un étage dans les combles.
- Hauteur, art. 20
La hauteur au faîte ne dépassera pas 1050m.
- Hauteur, art. 66
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol
- order, art. 18
L'ordre non contigu est obligatoire.
- attached, art. 18
La construction de deux villas mitoyennes ou jumelles est cependant autorisée à la condition qu'elles soient édifiées simultanément.
- Distance aux limites, art. 19
blic, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 5m au min.
- Entre bâtiments, art. 19
bâtiments sis sur une même propriété, cette distance est doublée.
- noise, art. 67
Zone de villas
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,4 : surface brute de plancher utile de tous les étages, au-dessus et en dessous du sol, murs compris, selon la norme SIA 421, rapportée à la surface cadastrale en zone à bâtir. Les combles habitables comptent. (RPGA art. 17 et 64)
- Hauteur. Deux étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris, plus un étage dans les combles ; 10,50 m au faîte. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, les combles au-dessus dans l’indice. Toits de 50 à 90 %, tuile de terre cuite de couleur naturelle. (RPGA art. 20 et 21)
- Distances aux limites. 5 m de la limite voisine ou du domaine public s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPGA art. 19)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux villas mitoyennes ou jumelles sont admises si elles sont édifiées simultanément, d’architecture et de crépis pareils. Les variantes jumelées du calcul supposent cette condition ; une rangée de trois maisons ou plus n’est pas admise. (RPGA art. 18)
- Affectation. Habitation et activités non gênantes pour le voisinage ; installations agricoles interdites, activités para-agricoles accessoires admises. (RPGA art. 16 et 23)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 67)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques sans limite des constructions, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique s’il est plus exigeant. (RPGA art. 47 et 49)
- Hauteur mesurée. Depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, en principe aux angles du rectangle qui l’inscrit. (RPGA art. 66)
- Utilisation future. Un projet qui utilise moins de 75 % de la surface brute de plancher permise doit préserver la possibilité de réaliser le solde sur la parcelle, sauf transformation sans changement de volume ou parcelle de moins de 500 m². (RPGA art. 41)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les espaces réglementaires : un rez-de-chaussée, 3 m à la corniche ou à l’acrotère, la moitié de la surface du bâtiment principal au plus ; piscines non couvertes à 3 m de la limite. Constructions souterraines hors des distances si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPGA art. 51 et 52)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, deux pour une villa unifamiliale ; la Municipalité fixe le nombre, sur la propriété privée. (RPGA art. 56)
- Terrain. Le terrain aménagé ne s’écarte nulle part de plus de 1,50 m du terrain naturel. (RPGA art. 50)
- Patrimoine. Bâtiments notés 3 au recensement architectural à conserver, notés 4 transformables et reconstructibles en gardant leur identité ; objets inventoriés ou classés soumis à l’accord préalable du Département. (RPGA art. 57)
- Arbres. Arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt régis par le règlement communal de protection des arbres ; vergers et fruitiers à haute tige conservés dans la mesure du possible, haies opaques interdites en bordure de la zone agricole. (RPGA art. 59 et 60)
Zone du village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone du village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,7
- RPGA art. 6 et 64
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,735
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 10 et 66
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 9 et 47
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 9 et 47
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 9 (police du feu : hypothèse)
Texte du règlement
- zone, art. 5
La zone du village est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes
- Indice, art. 6
la parcelle situé dans la zone, est de 0.7.
- Indice, art. 64
Dans la zone du village, la portion d'aire de jardin dont le CUS est de 0.3 reporte le
- Hauteur, art. 10
La hauteur des bâtiments ne dépassera pas 7.5 m à la corniche.
- Hauteur, art. 66
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol
- Distance aux limites, art. 9
les façades non mitoyennes et la limite de propriété est de 4 m au minimum.
- Longueur, art. 9
distance est reportée à 6 m si la longueur de la façade dépasse 20 m.
- Entre bâtiments, art. 9
La distance entre bâtiments sis sur une même propriété est fixée selon les règles de
- order, art. 8
Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu
- green, art. 15
Au moins 50% de la surface de la parcelle située dans la zone sera aménagée en
- parking, art. 14
Le droit à bâtir des parcelles est limité par le nombre de places effectivement réali-
- bonus, art. 7
Dans ce cas, le CUS ne dépassera pas 0.8.
- noise, art. 67
Zone du village
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,7, calculé sur toute la partie de la parcelle dans la zone, surface brute de plancher selon la norme SIA 421 ; les surfaces agricoles ne comptent pas. Dans l’aire de jardin, 0,3 au plus : le solde des droits se reporte sur le reste de la parcelle, jusqu’à 1,5 hors de l’aire de jardin. Le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre l’aire de jardin et le reste de la zone. Les transformations dans les volumes existants échappent à l’indice si aucune construction nouvelle n’a été réalisée depuis 2013. (RPGA art. 6 et 64)
- Bonus. La Municipalité peut porter le CUS à 0,8 pour valoriser un espace accessible au public, sur préavis d’experts ; non compté. (RPGA art. 7)
- Hauteur. 7,50 m à la corniche, combles habitables : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans égaux de 50 à 90 %, tuiles plates ; percements de toiture sur le tiers de la largeur de la façade au plus. (RPGA art. 10, 11 et 12)
- Distances aux limites. 4 m de la limite voisine pour les façades non mitoyennes, 6 m si la façade dépasse 20 m : le calcul garde 4 m et limite la longueur à 20 m. Entre bâtiments d’une même propriété, les règles de la police du feu : le calcul garde 8 m. (RPGA art. 9)
- Ordre des constructions. Ordre non contigu là où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu ; la Municipalité peut autoriser l’ordre contigu par entente entre voisins ou contre un mur mitoyen existant, murs mitoyens ou aveugles de 16 m de profondeur au plus. (RPGA art. 8)
- Espaces verts. 50 % au moins de la partie de la parcelle dans la zone en espaces verts d’un seul tenant, si elle dépasse 400 m² ; la Municipalité peut réduire cette part. Non vérifié. (RPGA art. 15)
- Stationnement. Les droits à bâtir sont limités par le nombre de places effectivement réalisables ; places ailleurs à proximité moyennant inscription au registre foncier. (RPGA art. 14)
- Affectation. Habitation et activités moyennement gênantes ; mixité avec les activités tertiaires, artisanales et agricoles favorisée. (RPGA art. 5)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPGA art. 67)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques sans limite des constructions, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique s’il est plus exigeant. (RPGA art. 47 et 49)
- Hauteur mesurée. Depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, en principe aux angles du rectangle qui l’inscrit. (RPGA art. 66)
- Utilisation future. Un projet qui utilise moins de 75 % de la surface brute de plancher permise doit préserver la possibilité de réaliser le solde sur la parcelle, sauf transformation sans changement de volume ou parcelle de moins de 500 m². (RPGA art. 41)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les espaces réglementaires : un rez-de-chaussée, 3 m à la corniche ou à l’acrotère, la moitié de la surface du bâtiment principal au plus ; piscines non couvertes à 3 m de la limite. Constructions souterraines hors des distances si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPGA art. 51 et 52)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, deux pour une villa unifamiliale ; la Municipalité fixe le nombre, sur la propriété privée. (RPGA art. 56)
- Terrain. Le terrain aménagé ne s’écarte nulle part de plus de 1,50 m du terrain naturel. (RPGA art. 50)
- Patrimoine. Bâtiments notés 3 au recensement architectural à conserver, notés 4 transformables et reconstructibles en gardant leur identité ; objets inventoriés ou classés soumis à l’accord préalable du Département. (RPGA art. 57)
- Arbres. Arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt régis par le règlement communal de protection des arbres ; vergers et fruitiers à haute tige conservés dans la mesure du possible, haies opaques interdites en bordure de la zone agricole. (RPGA art. 59 et 60)
Zone du village, aire de jardin
Désignation dans le plan d’affectation : Zone du village, aire de jardin
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,3
- RPGA art. 6 et 64
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 10 et 66
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 9 et 47
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 9 et 47
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 9 (police du feu : hypothèse)
Texte du règlement
- zone, art. 5
La zone du village est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes
- Indice, art. 6
Dans la portion de la zone comprise dans l'aire de jardin, le CUS ne peut toutefois être supérieur à 0.3.
- Indice, art. 64
Dans la zone du village, la portion d'aire de jardin dont le CUS est de 0.3 reporte le
- Hauteur, art. 10
La hauteur des bâtiments ne dépassera pas 7.5 m à la corniche.
- Hauteur, art. 66
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol
- Distance aux limites, art. 9
les façades non mitoyennes et la limite de propriété est de 4 m au minimum.
- Longueur, art. 9
distance est reportée à 6 m si la longueur de la façade dépasse 20 m.
- Entre bâtiments, art. 9
La distance entre bâtiments sis sur une même propriété est fixée selon les règles de
- order, art. 8
Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu
- green, art. 15
Au moins 50% de la surface de la parcelle située dans la zone sera aménagée en
- parking, art. 14
Le droit à bâtir des parcelles est limité par le nombre de places effectivement réali-
- bonus, art. 7
Dans ce cas, le CUS ne dépassera pas 0.8.
- noise, art. 67
Zone du village
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,7, calculé sur toute la partie de la parcelle dans la zone, surface brute de plancher selon la norme SIA 421 ; les surfaces agricoles ne comptent pas. Dans l’aire de jardin, 0,3 au plus : le solde des droits se reporte sur le reste de la parcelle, jusqu’à 1,5 hors de l’aire de jardin. Une parcelle entièrement en aire de jardin bâtit donc 0,3 ; le calcul ne donne pas de chiffre à une parcelle partagée entre l’aire de jardin et le reste de la zone. Les transformations dans les volumes existants échappent à l’indice si aucune construction nouvelle n’a été réalisée depuis 2013. (RPGA art. 6 et 64)
- Bonus. La Municipalité peut porter le CUS à 0,8 pour valoriser un espace accessible au public, sur préavis d’experts ; non compté. (RPGA art. 7)
- Hauteur. 7,50 m à la corniche, combles habitables : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans égaux de 50 à 90 %, tuiles plates ; percements de toiture sur le tiers de la largeur de la façade au plus. (RPGA art. 10, 11 et 12)
- Distances aux limites. 4 m de la limite voisine pour les façades non mitoyennes, 6 m si la façade dépasse 20 m : le calcul garde 4 m et limite la longueur à 20 m. Entre bâtiments d’une même propriété, les règles de la police du feu : le calcul garde 8 m. (RPGA art. 9)
- Ordre des constructions. Ordre non contigu là où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu ; la Municipalité peut autoriser l’ordre contigu par entente entre voisins ou contre un mur mitoyen existant, murs mitoyens ou aveugles de 16 m de profondeur au plus. (RPGA art. 8)
- Espaces verts. 50 % au moins de la partie de la parcelle dans la zone en espaces verts d’un seul tenant, si elle dépasse 400 m² ; la Municipalité peut réduire cette part. Non vérifié. (RPGA art. 15)
- Stationnement. Les droits à bâtir sont limités par le nombre de places effectivement réalisables ; places ailleurs à proximité moyennant inscription au registre foncier. (RPGA art. 14)
- Affectation. Habitation et activités moyennement gênantes ; mixité avec les activités tertiaires, artisanales et agricoles favorisée. (RPGA art. 5)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPGA art. 67)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques sans limite des constructions, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique s’il est plus exigeant. (RPGA art. 47 et 49)
- Hauteur mesurée. Depuis la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, en principe aux angles du rectangle qui l’inscrit. (RPGA art. 66)
- Utilisation future. Un projet qui utilise moins de 75 % de la surface brute de plancher permise doit préserver la possibilité de réaliser le solde sur la parcelle, sauf transformation sans changement de volume ou parcelle de moins de 500 m². (RPGA art. 41)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) admises dans les espaces réglementaires : un rez-de-chaussée, 3 m à la corniche ou à l’acrotère, la moitié de la surface du bâtiment principal au plus ; piscines non couvertes à 3 m de la limite. Constructions souterraines hors des distances si le profil du sol n’est pas sensiblement modifié. (RPGA art. 51 et 52)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, deux pour une villa unifamiliale ; la Municipalité fixe le nombre, sur la propriété privée. (RPGA art. 56)
- Terrain. Le terrain aménagé ne s’écarte nulle part de plus de 1,50 m du terrain naturel. (RPGA art. 50)
- Patrimoine. Bâtiments notés 3 au recensement architectural à conserver, notés 4 transformables et reconstructibles en gardant leur identité ; objets inventoriés ou classés soumis à l’accord préalable du Département. (RPGA art. 57)
- Arbres. Arbres, cordons boisés et boqueteaux hors forêt régis par le règlement communal de protection des arbres ; vergers et fruitiers à haute tige conservés dans la mesure du possible, haies opaques interdites en bordure de la zone agricole. (RPGA art. 59 et 60)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Aire de la ferme : absente du règlement : plan partiel d’affectation « La Maladière » (2006, RPGA art. 40), qui la renvoie à la zone du village B de l’ancien règlement, IUS 0,4 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone de construction à faible densité : absente du règlement : plan partiel d’affectation, vraisemblablement « Vers La Rochettaz » (2006, RPGA art. 40), COS 0,25 à la couche ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Montanaire ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.