Règlement communal de Fiez
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RPACom art. 5.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 5.4 et 20
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 5.5 et 19
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 5.5
Texte du règlement
- zone, art. 5.1
Cette zone est destinée à l'habitation de faible densité ainsi qu'aux entreprises non gênantes
- Indice, art. 5.3
L'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.45.
- Hauteur, art. 5.4
La hauteur des constructions est limitée à 6. 50 mètres à la corniche.
- Hauteur, art. 20
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain
- Distance aux limites, art. 5.5
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 6. 00 mètres.
- Entre bâtiments, art. 5.5
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 5.6
La construction de villas mitoyennes peut être admise pour autant que leur construction soit
- Arbres, art. 5.9
Au minimum un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de
- noise, art. 5.2
Le degré de sensibilité applicable est de II conformément aux prescriptions de l'OPB.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,45, calculé selon la norme SIA 504 421 : surface de plancher déterminante rapportée à la surface de terrain déterminante. (RPACom art. 5.3)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles ; le règlement ne fixe pas de nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à pans de 20 à 45°, couverts de tuiles brunes, terre cuite, anthracite ou grises ; lucarnes, châssis rampants et tabatières sur les 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 5.4, 5.7, 5.8 et 20)
- Distances aux limites. 6 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 5.5)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; des villas mitoyennes peuvent être admises si elles sont construites simultanément ou en harmonie. Les variantes jumelées du calcul supposent cette admission. (RPACom art. 5.6)
- Affectation. Habitation de faible densité et entreprises non gênantes compatibles avec l’habitat. (RPACom art. 5.1)
- Plantations. Surfaces non construites engazonnées et arborisées, un arbre au moins par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, d’essences courantes de la région. Non vérifié. (RPACom art. 5.9)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 5.2)
- Distances. Mesurées dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Elles ne valent qu’envers les biens-fonds voisins : en bordure du domaine public, la loi sur les routes s’applique, sous réserve du plan fixant la limite des constructions. (RPACom art. 19)
- Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC et vérandas admises, 3 m à la corniche au plus ; deux par logement ou entreprise, quatre en tout sur une parcelle de moins de 1 200 m², six au-delà. Les constructions souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans l’indice. (RPACom art. 35 et 36)
- Stationnement. 1,4 place par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, plus 10 % pour les visiteurs ; au-delà de dix places dans un immeuble collectif, la moitié en souterrain. (RPACom art. 38)
- Terrain. Mouvements de terre de 1,50 m au plus, cumulés, par rapport au terrain naturel, sauf motif fondé. (RPACom art. 41)
- Patrimoine. Les objets notés 1 à 4 au recensement architectural demandent l’autorisation préalable du Département (notes 1 et 2) ou de la Municipalité (3 et 4) ; dans le secteur de protection du site bâti, une construction nouvelle n’est admise qu’à titre d’exception, avec l’accord du Département. (RPACom art. 24 et 25)
Zone centrale
Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPACom art. 7.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 7.4 et 20
- Distance aux limites
- 4 m
- RPACom art. 7.5 et 19
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPACom art. 7.5
- Logements par bâtiment
- 8
- RPACom art. 7.7
Texte du règlement
- zone, art. 7.1
Cette zone est destinée à l'habitat, aux exploitations agricoles, aux constructions d'utilité
- Indice, art. 7.3
1 Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0. 60.
- Indice, art. 7.3
soustrait des droits à bâtir alloués pour ['ensemble du bien-fonds par le présent règlement.
- Hauteur, art. 7.4
La hauteur des constructions est limitée à 6.50 mètres à la corniche.
- Hauteur, art. 20
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain
- Distance aux limites, art. 7.5
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 4. 00 mètres.
- Entre bâtiments, art. 7.5
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 7.6
Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue.
- Logements, art. 7.7
logements est limité à huit au maximum.
- noise, art. 7.2
Le degré de sensibilité applicable est de III conformément aux prescriptions de l'OPB.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,60 pour les constructions nouvelles et les reconstructions, calculé selon la norme SIA 504 421. Avant toute construction nouvelle, le potentiel de surface de plancher à l’intérieur des volumes existants (granges, combles) est déterminé et soustrait des droits de la parcelle ; non mesuré. Les rénovations et transformations restent admises dans les volumes existants, même au-delà de l’indice, avec des extensions mineures de 40 m² au plus. (RPACom art. 7.3)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles ; deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 35 à 45°, petites tuiles plates de terre cuite, avant-toits obligatoires ; combles éclairés par les pignons, percements de toiture à titre exceptionnel. (RPACom art. 7.4, 7.8, 7.9 et 20)
- Distances aux limites. 4 m de la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 7.5)
- Ordre des constructions. Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m au plus. (RPACom art. 7.6)
- Logements. Huit logements au plus par bâtiment jusqu’à 5 600 m³ de volume habitable ; au-delà, un par tranche de 800 m³, quatorze au plus. Deux petits logements (50 m² au plus) peuvent remplacer un logement, une fois par bâtiment. (RPACom art. 7.7)
- Affectation. Habitat, exploitations agricoles, constructions d’utilité publique, entreprises moyennement gênantes et commerces compatibles. Les constructions nouvelles sont des maisons villageoises d’un ou plusieurs appartements, intégrées aux bâtiments voisins. (RPACom art. 7.1 et 7.13)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 7.2)
- Distances. Mesurées dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Elles ne valent qu’envers les biens-fonds voisins : en bordure du domaine public, la loi sur les routes s’applique, sous réserve du plan fixant la limite des constructions. (RPACom art. 19)
- Dépendances. Dépendances au sens de l’art. 39 RLATC et vérandas admises, 3 m à la corniche au plus ; deux par logement ou entreprise, quatre en tout sur une parcelle de moins de 1 200 m², six au-delà. Les constructions souterraines ne comptent ni dans les distances ni dans l’indice. (RPACom art. 35 et 36)
- Stationnement. 1,4 place par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, plus 10 % pour les visiteurs ; au-delà de dix places dans un immeuble collectif, la moitié en souterrain. (RPACom art. 38)
- Terrain. Mouvements de terre de 1,50 m au plus, cumulés, par rapport au terrain naturel, sauf motif fondé. (RPACom art. 41)
- Patrimoine. Les objets notés 1 à 4 au recensement architectural demandent l’autorisation préalable du Département (notes 1 et 2) ou de la Municipalité (3 et 4) ; dans le secteur de protection du site bâti, une construction nouvelle n’est admise qu’à titre d’exception, avec l’accord du Département. (RPACom art. 24 et 25)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.