parcelle.

Règlement communal de Maracon

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone de villas

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas

Surface de plancher
COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
RPE art. 15 et 17
Occupation du sol (COS)
0,125
RPE art. 15 et 16
Minergie (+5 %)
plancher 0,13125, COS 0,13125
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
4,5 m, 1 niveaux
RPE art. 17 et 34
Bâtiment principal
90 m² au sol au moins
RPE art. 17 et 34
Distance aux limites
6 m
RPE art. 13 et 32
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 13
Logements par bâtiment
2
RPE art. 11
Surface minimale
1 000 m²
RPE art. 12 et 14
Surface de parcelle
1 000 m² par villa de deux appartements au plus ; deux villas jumelées comptent pour deux villas
RPE art. 12 et 14

Texte du règlement

  • zone, art. 11Cette zone est destinée aux maisons familiales et aux villas, celles-ci
  • Logements, art. 11comptant au plus deux appartements.
  • order, art. 12Cependant, des villas jumelées peuvent être édifiées à condition d'être construites simultanément.
  • Distance aux limites, art. 13La distance minimum entre les façades et la limite de propriété voisine est de 6 mètres.
  • Entre bâtiments, art. 13Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Parcelle, art. 14d'au moins 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.
  • Emprise, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 15La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 16La surface construite d'une maison familiale ou villa ne peut être inférieure
  • Niveaux, art. 17Le nombre d'étages est limité à deux un rez-de-chaussée plus combles
  • Hauteur, art. 17La hauteur à la corniche est limitée à 4,5 m.
  • Distance aux limites, art. 32Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
  • Hauteur, art. 34La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
  • roof, art. 36Les toits plats sont interdits.
  • parking, art. 45constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par
  • forest, art. 48déboiser et de bâtir à moins de 10 mètres de la lisière.
  • reserved, zone réservée, art. 3Les périmètres de la zone réservée sont strictement
  • reserved, zone réservée, art. 4LATC, soit 5 ans prolongeable de 3 ans.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15 et 17)
  • Surface bâtie. 1/8 de la surface totale de la parcelle au plus ; 90 m² au moins pour une maison familiale ou villa. (RPE art. 15 et 16)
  • Hauteur. Deux étages : un rez-de-chaussée et des combles habitables, sous une corniche à 4,50 m. Le calcul dessine le rez-de-chaussée ; les combles ne sont ni dessinés ni comptés. Pente des toits de 50 % à 70 %, tuiles ; couvertures métalliques interdites. (RPE art. 17, 19 et 34)
  • Distances. 6 m de la limite de propriété voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 13)
  • Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m², à raison d’une villa par 1 000 m² : deux villas jumelées demandent 2 000 m². (RPE art. 12 et 14)
  • Logements. Maisons familiales et villas de deux appartements au plus. (RPE art. 11)
  • Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; des villas jumelées peuvent être édifiées si elles sont construites simultanément. (RPE art. 12)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Un changement de limites n’augmente pas la proportion bâtie admise. (RPE art. 32 et 33)
  • Hauteur mesurée. À la corniche, sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 34)
  • Toitures. Toits plats interdits ; le faîte toujours plus haut que les corniches ; le petit pan d’un toit à deux pans vaut la moitié de l’autre au moins. Lucarnes traditionnelles de 2 m de façade au plus, sur le tiers de la façade. (RPE art. 7, 18 et 36)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, bûchers, garages pour une ou deux voitures, pavillons), sans habitation ni activité professionnelle. Non vérifié. (RPE art. 38)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 40)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des limites des constructions. (RPE art. 45)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 48)
  • Zone réservée. La zone réservée du 6 décembre 2017, qui rendait toute la zone à bâtir inconstructible pour cinq ans prolongeables de trois, est échue ; la couche des zones réservées n’en porte plus. (Zone réservée 2017, art. 3 et 4)

Zone du village

Désignation dans le plan d’affectation : Zone du village

Surface de plancher
COS 0,143 × 2 niveaux = 0,28571
RPE art. 6 al. 9 et art. 7
Occupation du sol (COS)
0,14286
RPE art. 6 al. 9 et 10
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6,5 m, 2 niveaux
RPE art. 7 et 34
Bâtiment principal
90 m² au sol au moins
RPE art. 7 et 34
Distance aux limites
6 m
RPE art. 6 al. 6 et art. 32
Entre bâtiments
12 m
RPE art. 6 al. 7
Surface minimale
900 m²
RPE art. 6 al. 8
Une villa par
900 m²
RPE art. 6 al. 8

Texte du règlement

  • zone, art. 5Cette zone doit être aménagée de façon à conserver son aspect caracté-
  • order, art. 6Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu l'ordre non
  • order, art. 6Des bâtiments nouveaux peuvent être construits en contiguïté à condition d'être édifiés simultanément.
  • order, art. 6La profondeur des murs mitoyens ne doit pas dépasser 14 m. au maximum.
  • Distance aux limites, art. 6Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 6 m.
  • Entre bâtiments, art. 6Les distances prescrites à l'al. 6 sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
  • Parcelle, art. 6d'au moins 900 m2, à raison d'une Construction par 900 m2.
  • Emprise, art. 6La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Indice, art. 6La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • minFootprint, art. 6La surface construite d'une maison d'habitation ne peut être inférieure à 90 m2.
  • Hauteur, art. 7La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 6.50 m.
  • Niveaux, art. 7des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
  • Distance aux limites, art. 32Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
  • Hauteur, art. 34La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
  • roof, art. 36Les toits plats sont interdits.
  • parking, art. 45constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par
  • forest, art. 48déboiser et de bâtir à moins de 10 mètres de la lisière.
  • reserved, zone réservée, art. 3Les périmètres de la zone réservée sont strictement
  • reserved, zone réservée, art. 4LATC, soit 5 ans prolongeable de 3 ans.

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 6 al. 9 et art. 7)
  • Surface bâtie. 1/7 de la surface totale de la parcelle au plus ; 90 m² au moins pour une maison d’habitation. (RPE art. 6 al. 9 et 10)
  • Hauteur. 6,50 m à la corniche, deux étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris ; un étage dans les combles peut être autorisé, éclairé par des lucarnes traditionnelles ou des fenêtres de toiture : ni dessiné ni compté. Toits à deux pans de 50 % à 80 %, tuiles plates du pays. (RPE art. 7, 8 et 34)
  • Distances. 6 m de la limite de propriété voisine pour les constructions en ordre non contigu, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 6 al. 6 et 7)
  • Ordre des constructions. Ordre non contigu là où les bâtiments ne sont pas déjà contigus ; contiguïté admise contre un voisin construit en limite (saillie d’un mètre au plus) ou pour des bâtiments nouveaux édifiés simultanément, murs mitoyens de 14 m de profondeur au plus. Le calcul garde 6 m des limites, le côté sûr. (RPE art. 6 al. 1 à 5)
  • Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 900 m², à raison d’une construction par 900 m². Le calcul compte deux maisons accolées comme un bâtiment. (RPE art. 6 al. 8)
  • Affectation. Habitation et activités existantes, dans l’aspect caractéristique du village ; installations industrielles, chenils, porcheries et artisanat gênant interdits. (RPE art. 5 et 37)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Un changement de limites n’augmente pas la proportion bâtie admise. (RPE art. 32 et 33)
  • Hauteur mesurée. À la corniche, sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 34)
  • Toitures. Toits plats interdits ; le faîte toujours plus haut que les corniches ; le petit pan d’un toit à deux pans vaut la moitié de l’autre au moins. Lucarnes traditionnelles de 2 m de façade au plus, sur le tiers de la façade. (RPE art. 7, 18 et 36)
  • Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, bûchers, garages pour une ou deux voitures, pavillons), sans habitation ni activité professionnelle. Non vérifié. (RPE art. 38)
  • Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 40)
  • Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des limites des constructions. (RPE art. 45)
  • Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 48)
  • Zone réservée. La zone réservée du 6 décembre 2017, qui rendait toute la zone à bâtir inconstructible pour cinq ans prolongeables de trois, est échue ; la couche des zones réservées n’en porte plus. (Zone réservée 2017, art. 3 et 4)

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

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