Règlement communal de Maracon
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 1 niveaux = 0,125
- RPE art. 15 et 17
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 15 et 16
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,13125, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux
- RPE art. 17 et 34
- Bâtiment principal
- 90 m² au sol au moins
- RPE art. 17 et 34
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 13 et 32
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 13
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 11
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 12 et 14
- Surface de parcelle
- 1 000 m² par villa de deux appartements au plus ; deux villas jumelées comptent pour deux villas
- RPE art. 12 et 14
Texte du règlement
- zone, art. 11
Cette zone est destinée aux maisons familiales et aux villas, celles-ci
- Logements, art. 11
comptant au plus deux appartements.
- order, art. 12
Cependant, des villas jumelées peuvent être édifiées à condition d'être construites simultanément.
- Distance aux limites, art. 13
La distance minimum entre les façades et la limite de propriété voisine est de 6 mètres.
- Entre bâtiments, art. 13
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Parcelle, art. 14
d'au moins 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2.
- Emprise, art. 15
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 15
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- minFootprint, art. 16
La surface construite d'une maison familiale ou villa ne peut être inférieure
- Niveaux, art. 17
Le nombre d'étages est limité à deux un rez-de-chaussée plus combles
- Hauteur, art. 17
La hauteur à la corniche est limitée à 4,5 m.
- Distance aux limites, art. 32
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
- Hauteur, art. 34
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
- roof, art. 36
Les toits plats sont interdits.
- parking, art. 45
constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par
- forest, art. 48
déboiser et de bâtir à moins de 10 mètres de la lisière.
- reserved, zone réservée, art. 3
Les périmètres de la zone réservée sont strictement
- reserved, zone réservée, art. 4
LATC, soit 5 ans prolongeable de 3 ans.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur un niveau pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 15 et 17)
- Surface bâtie. 1/8 de la surface totale de la parcelle au plus ; 90 m² au moins pour une maison familiale ou villa. (RPE art. 15 et 16)
- Hauteur. Deux étages : un rez-de-chaussée et des combles habitables, sous une corniche à 4,50 m. Le calcul dessine le rez-de-chaussée ; les combles ne sont ni dessinés ni comptés. Pente des toits de 50 % à 70 %, tuiles ; couvertures métalliques interdites. (RPE art. 17, 19 et 34)
- Distances. 6 m de la limite de propriété voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 13)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m², à raison d’une villa par 1 000 m² : deux villas jumelées demandent 2 000 m². (RPE art. 12 et 14)
- Logements. Maisons familiales et villas de deux appartements au plus. (RPE art. 11)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; des villas jumelées peuvent être édifiées si elles sont construites simultanément. (RPE art. 12)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Un changement de limites n’augmente pas la proportion bâtie admise. (RPE art. 32 et 33)
- Hauteur mesurée. À la corniche, sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 34)
- Toitures. Toits plats interdits ; le faîte toujours plus haut que les corniches ; le petit pan d’un toit à deux pans vaut la moitié de l’autre au moins. Lucarnes traditionnelles de 2 m de façade au plus, sur le tiers de la façade. (RPE art. 7, 18 et 36)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, bûchers, garages pour une ou deux voitures, pavillons), sans habitation ni activité professionnelle. Non vérifié. (RPE art. 38)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 40)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des limites des constructions. (RPE art. 45)
- Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 48)
- Zone réservée. La zone réservée du 6 décembre 2017, qui rendait toute la zone à bâtir inconstructible pour cinq ans prolongeables de trois, est échue ; la couche des zones réservées n’en porte plus. (Zone réservée 2017, art. 3 et 4)
Zone du village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone du village
- Surface de plancher
- COS 0,143 × 2 niveaux = 0,28571
- RPE art. 6 al. 9 et art. 7
- Occupation du sol (COS)
- 0,14286
- RPE art. 6 al. 9 et 10
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 7 et 34
- Bâtiment principal
- 90 m² au sol au moins
- RPE art. 7 et 34
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 6 al. 6 et art. 32
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 6 al. 7
- Surface minimale
- 900 m²
- RPE art. 6 al. 8
- Une villa par
- 900 m²
- RPE art. 6 al. 8
Texte du règlement
- zone, art. 5
Cette zone doit être aménagée de façon à conserver son aspect caracté-
- order, art. 6
Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu l'ordre non
- order, art. 6
Des bâtiments nouveaux peuvent être construits en contiguïté à condition d'être édifiés simultanément.
- order, art. 6
La profondeur des murs mitoyens ne doit pas dépasser 14 m. au maximum.
- Distance aux limites, art. 6
Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 6 m.
- Entre bâtiments, art. 6
Les distances prescrites à l'al. 6 sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
- Parcelle, art. 6
d'au moins 900 m2, à raison d'une Construction par 900 m2.
- Emprise, art. 6
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 6
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- minFootprint, art. 6
La surface construite d'une maison d'habitation ne peut être inférieure à 90 m2.
- Hauteur, art. 7
La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 6.50 m.
- Niveaux, art. 7
des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
- Distance aux limites, art. 32
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
- Hauteur, art. 34
La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade;
- roof, art. 36
Les toits plats sont interdits.
- parking, art. 45
constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par
- forest, art. 48
déboiser et de bâtir à moins de 10 mètres de la lisière.
- reserved, zone réservée, art. 3
Les périmètres de la zone réservée sont strictement
- reserved, zone réservée, art. 4
LATC, soit 5 ans prolongeable de 3 ans.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 6 al. 9 et art. 7)
- Surface bâtie. 1/7 de la surface totale de la parcelle au plus ; 90 m² au moins pour une maison d’habitation. (RPE art. 6 al. 9 et 10)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche, deux étages sous la corniche, rez-de-chaussée compris ; un étage dans les combles peut être autorisé, éclairé par des lucarnes traditionnelles ou des fenêtres de toiture : ni dessiné ni compté. Toits à deux pans de 50 % à 80 %, tuiles plates du pays. (RPE art. 7, 8 et 34)
- Distances. 6 m de la limite de propriété voisine pour les constructions en ordre non contigu, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 6 al. 6 et 7)
- Ordre des constructions. Ordre non contigu là où les bâtiments ne sont pas déjà contigus ; contiguïté admise contre un voisin construit en limite (saillie d’un mètre au plus) ou pour des bâtiments nouveaux édifiés simultanément, murs mitoyens de 14 m de profondeur au plus. Le calcul garde 6 m des limites, le côté sûr. (RPE art. 6 al. 1 à 5)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 900 m², à raison d’une construction par 900 m². Le calcul compte deux maisons accolées comme un bâtiment. (RPE art. 6 al. 8)
- Affectation. Habitation et activités existantes, dans l’aspect caractéristique du village ; installations industrielles, chenils, porcheries et artisanat gênant interdits. (RPE art. 5 et 37)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Un changement de limites n’augmente pas la proportion bâtie admise. (RPE art. 32 et 33)
- Hauteur mesurée. À la corniche, sur la plus haute façade, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPE art. 34)
- Toitures. Toits plats interdits ; le faîte toujours plus haut que les corniches ; le petit pan d’un toit à deux pans vaut la moitié de l’autre au moins. Lucarnes traditionnelles de 2 m de façade au plus, sur le tiers de la façade. (RPE art. 7, 18 et 36)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, bûchers, garages pour une ou deux voitures, pavillons), sans habitation ni activité professionnelle. Non vérifié. (RPE art. 38)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 40)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des limites des constructions. (RPE art. 45)
- Forêt. Ni déboisement ni construction à moins de 10 m de la lisière. (RPE art. 48)
- Zone réservée. La zone réservée du 6 décembre 2017, qui rendait toute la zone à bâtir inconstructible pour cinq ans prolongeables de trois, est échue ; la couche des zones réservées n’en porte plus. (Zone réservée 2017, art. 3 et 4)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.