Règlement communal d’Allaman
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 17.06.1977
- Modifications apportées au règlement communal adoptées par le Conseil général le 16 janvier 1976 du 17.06.1977, consulté : Art. 18 à 25 (zone industrielle), 28 (zone intermédiaire ; dans ses secteurs hachurés, 10 m de la forêt au lieu de 30) et 42 (zone du château) ; aucun chiffre de la zone d’habitation individuelle.
- Modification du règlement communal du 17 juin 1977 du 21.05.2012, consulté : Art. 42 à 42c : zone du château (habitat et appart-hôtel, 550 m² bâtis, 13,50 m au faîte) ; aucun chiffre de la zone d’habitation individuelle.
Zone d’habitation individuelle
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation individuelle
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPE art. 12 et 60
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 11, 13 et 60
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 14, 15 et 63
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPE art. 14, 15 et 63
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 8 et 56
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 8
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 6
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 10
Texte du règlement
- zone, art. 6
Cette zone est destinée aux villas ou maisons -Familiales,
- Logements, art. 6
celles-ci comptant au plus 2 appartements.
- order, art. 7
Art. 7 L'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 8
d'alignement, est de B mètres au minimum.
- Entre bâtiments, art. 8
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
- road, art. 9
proche de 10 m. de l'axe de toute voie publique ou privée
- Parcelle, art. 10
pas une. superficie de 1000 m2 au minimum.
- Emprise, art. 11
L'indice d'occupation de la paruelle est de 0,125 au maximum.
- Indice, art. 12
L'indice d'utilisation de la parcelle est de 0,25 au maximum.
- minFootprint, art. 13
La sur-Face de plancher du rez-de-chaussée sera de 80 m2 au rrinimum.
- Niveaux, art. 14
Le nombre de niveaux est limité à 2. Les combles sont habitables, ils comptent pour un niveau.
- Hauteur, art. 15
La hauteur des bâtiments au faîte ne dépassera pas 8 m.
- order, art. 17
La construction de 2 bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu'ils soient édifiés simultanément.
- Distance aux limites, art. 56
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété,
- forest, art. 57
s'implanter à une distance minimum de 3o mètres de la
- Indice, art. 60
La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages,
- Emprise, art. 60
couvertes. (Far contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surface bâtie);
- Hauteur, art. 63
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée è partir de la cote moyenne du sol noturel,
- parking, art. 75
mais au minimum une place de stationnement ou un garage par logement.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,25 : surface habitable brute des planchers, chaque étage mesuré aux dimensions extérieures des façades, combles habitables compris ; sans terrasses non couvertes, balcons, loggias ni piscines non couvertes, ni dépendances souterraines recouvertes de 50 cm de terre. Les surfaces en zone de forêt ne comptent pas. (RPE art. 12, 14 et 60)
- Surface bâtie. COS 0,125, mesuré sur le niveau de plus grandes dimensions en plan ; les avant-corps et dépendances comptent. 80 m² au rez-de-chaussée au moins. (RPE art. 11, 13 et 60)
- Hauteur. Deux niveaux, les combles habitables comptant pour un niveau ; 8 m au faîte, mesurés depuis la cote moyenne du sol naturel aux angles. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux sous 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte. Toits à deux pans au moins, faîte parallèle aux courbes de niveau du coteau. (RPE art. 14, 15, 16 et 63)
- Distances. 6 m de la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan d’alignement, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; face à une limite oblique, mesurés au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPE art. 8 et 56)
- Routes. À défaut de plan d’alignement et sous réserve de la loi sur les routes, aucune partie du bâtiment à moins de 10 m de l’axe d’une voie publique ou privée, existante ou projetée. Non vérifié par le calcul. (RPE art. 9 et 59)
- Forêt. 30 m de la lisière au moins pour les constructions en bordure de forêt. Le calcul ne trace que les 10 m de la loi forestière : près d’une lisière, à vérifier. (RPE art. 57)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m². (RPE art. 10)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus. (RPE art. 6)
- Bâtiments accolés. Ordre non contigu ; deux bâtiments mitoyens sont autorisés s’ils sont édifiés simultanément, en harmonie, et comptent comme une seule construction pour les distances. (RPE art. 7 et 17)
- Arborisation. Un arbre par tranche de 250 m² de parcelle, sauf dans la zone d’habitation individuelle longeant la route de Féchy. Non vérifié. (RPE art. 66)
- Toitures. Tuiles ; une autre couverture peut être admise pour de petites annexes ou un ensemble, pas de carton bitumé apparent. Habitation interdite dans les sous-sols. (RPE art. 67 et 71)
- Mouvements de terre. 1 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPE art. 64)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, sur la parcelle. (RPE art. 75)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de bâtiments anciens à conserver : plan d’extension partiel « Allaman-village » (1977, modifié en 1979, 1990 et 2016), régi par son propre règlement
- Zone de bâtiments disparates : plan d’extension partiel « Allaman-village », régi par son propre règlement
- Zone de bâtiments classés : plan d’extension partiel « Allaman-village », régi par son propre règlement
- Zone de restructuration : plan d’extension partiel « Allaman-village », régi par son propre règlement
- Zone de constructions : plan d’extension partiel « Rives du Lac » (1993), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation jumelée ou groupée : plan partiel d’affectation « Au Dézaley Est » (2008), régi par son propre règlement
- Zone mixte : plan d’affectation cantonal n° 299 bis « Littoral Parc » (2011), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.