Règlement communal de L'Abergement
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan d’affectation communaldu 02.06.2021
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPACom art. 6 ch. 2
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 6 ch. 4 et art. 20
- Distance aux limites
- 5 m
- RPACom art. 6 ch. 6 et art. 19
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPACom art. 6 ch. 6
Texte du règlement
- zone, art. 6
Cette zone est destinée aux villas ou-maisons familiales.
- Indice, art. 6
L’indice d’utilisation du sol (IUS) est calculé selon la norme SIA 504 421.
- Indice, art. 6
Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l'IUS sera au maximum de 0.25.
- Hauteur, art. 6
Hauteur maximale à la corniche : 6.50 m.
- order, art. 6
L'ordre non-contigu est obligatoire.
- order, art. 6
La construction de villas mitoyennes peut être admise pour autant que leur construction soit simultanée ou que l'harmonie entre les constructions soit respectée.
- Distance aux limites, art. 6
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera égale à la moitié de sa hauteur au faîte mais au minimum de 5.00 m.
- Entre bâtiments, art. 6
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. 3 La transformation
- roof, art. 6
La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 degrés.
- noise, art. 6
Le degré de sensibilité applicable est de || conformément aux prescriptions de
- Distance aux limites, art. 19
Si la façade d'un bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété, la
- Hauteur, art. 20
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l’altitude moyenne
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,25 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421, pour les constructions nouvelles et les reconstructions. (RPACom art. 6 ch. 2)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul, les combles ne sont pas dessinés. Toits à deux pans de 30° à 45°, tuiles plates en terre cuite, avant-toits de 70 cm au moins ; lucarnes et tabatières sur les 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 6 ch. 4, 7 et 8)
- Distances aux limites. La moitié de la hauteur au faîte, 5 m au moins, de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublée entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 5 m, la moitié d’un faîte à 10 m sur la corniche de 6,50 m : un toit plus raide ou un bâtiment plus profond dont le faîte dépasse 10 m demande davantage. (RPACom art. 6 ch. 6)
- Bâtiments accolés. Ordre non contigu ; des villas mitoyennes peuvent être admises si elles sont construites simultanément ou en harmonie. Les variantes accolées du calcul supposent ces conditions. (RPACom art. 6 ch. 5)
- Affectation. Villas ou maisons familiales ; bureaux liés à l’habitation s’ils ne gênent pas le voisinage. (RPACom art. 6 ch. 1)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 6 ch. 3)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPACom art. 19)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée aux quatre angles avant la construction. (RPACom art. 20)
- Constructions souterraines. Hors des distances et de l’IUS si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés, sous réserve de la loi sur les routes. (RPACom art. 34)
- Dépendances. Selon l’art. 39 RLATC. Non vérifié. (RPACom art. 22)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 27)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur parcelle privée, en retrait du domaine public. (RPACom art. 24)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 35)
- Patrimoine. Les objets portés à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du canton ; les bâtiments en note 1 à 3 au recensement architectural sont conservés, ceux en note 4 peuvent être transformés, démolis et reconstruits pour des besoins objectivement fondés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 23 et 25)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 15)
Zone centrale
Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPACom art. 4 ch. 3 A
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPACom art. 4 ch. 4 et art. 20
- Distance aux limites
- 4 m
- RPACom art. 4 ch. 5 et art. 19
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPACom art. 4 ch. 5
Texte du règlement
- zone, art. 4
La zone centrale est destinée à l’habitat, aux exploitations agricoles, aux
- Indice, art. 4
Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l'Indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.50.
- Indice, art. 4
la capacité constructive au sein des volumes desdits bâtiments sera soustraite des droits à bâtir totaux de la parcelle.
- Indice, art. 4
Les surfaces supplémentaires seront au maximum de 35 m2
- Hauteur, art. 4
Hauteur maximale à la corniche : 7.00 m.
- Distance aux limites, art. 4
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 4.00 m.
- Entre bâtiments, art. 4
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 4
Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue.
- order, art. 4
La longueur des murs mitoyens ou aveugles sera inférieure ou égale à 16.00 m
- noise, art. 4
Le degré de sensibilité applicable est de II| conformément aux prescriptions de l’Ordonnance
- Distance aux limites, art. 19
Si la façade d'un bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété, la
- Hauteur, art. 20
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l’altitude moyenne
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,50 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421, pour les constructions nouvelles et les reconstructions. Sur une parcelle occupée par des bâtiments existants à l’entrée en vigueur du règlement, la capacité constructive au sein de leurs volumes est soustraite des droits à bâtir totaux. (RPACom art. 4 ch. 3 A)
- Bâtiments existants. Rénovations et transformations dans les volumes existants ; extensions mineures (vérandas, lucarnes, sas d’entrée, balcons, isolation, éléments techniques) de 35 m² au plus. (RPACom art. 4 ch. 3 B)
- Hauteur. 7 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 35° à 45°, petites tuiles plates du pays, avant-toits obligatoires. (RPACom art. 4 ch. 4 et 7)
- Distances aux limites. 4 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; pas de fenêtre à moins de 3 m de la limite sans accord du voisin. (RPACom art. 4 ch. 5)
- Ordre des constructions. La contiguïté est maintenue partout où elle existe ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m au plus. (RPACom art. 4 ch. 6)
- Affectation. Habitat, exploitations agricoles, constructions d’utilité publique, activités moyennement gênantes et commerces compatibles. (RPACom art. 4 ch. 1)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 4 ch. 2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPACom art. 19)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée aux quatre angles avant la construction. (RPACom art. 20)
- Constructions souterraines. Hors des distances et de l’IUS si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés, sous réserve de la loi sur les routes. (RPACom art. 34)
- Dépendances. Selon l’art. 39 RLATC. Non vérifié. (RPACom art. 22)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 27)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur parcelle privée, en retrait du domaine public. (RPACom art. 24)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 12 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 35)
- Patrimoine. Les objets portés à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du canton ; les bâtiments en note 1 à 3 au recensement architectural sont conservés, ceux en note 4 peuvent être transformés, démolis et reconstruits pour des besoins objectivement fondés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 23 et 25)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 15)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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