Règlement communal de Pomy
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPACom art. 5 ch. 3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPACom art. 5 ch. 4 et art. 17
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 5 ch. 5 et art. 16
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 5 ch. 5
Texte du règlement
- zone, art. 5
Cette zone est destinée à l'habitation de très faible densité ainsi qu'aux entreprises non gênantes
- Indice, art. 5
L'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.40.
- Indice, art. 5
II est calculé selon la norme SIA 504'421.
- Hauteur, art. 5
La hauteur des constructions est limitée à 6.00 mètres à la corniche.
- Distance aux limites, art. 5
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 6. 00 mètres.
- Entre bâtiments, art. 5
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 5
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 5
La construction de villas mitoyennes peut être admise pour autant que leur construction soit simultanée et que l'harmonie entre les constructions soit respectée.
- roof, art. 5
La pente des toitures sera comprise entre 20° et 45°
- noise, art. 5
Le degré de sensibilité applicable est de II conformément aux prescriptions de l'OPB.
- Distance aux limites, art. 16
Si la façade d'un bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 17
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,40 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421. (RPACom art. 5 ch. 3)
- Hauteur. 6 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul, les combles ne sont pas dessinés. Toits plats ou à pans de 20° à 45°, pans inversés et asymétriques interdits ; lucarnes et fenêtres de toiture sur les 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 5 ch. 4, 7 et 8)
- Distances aux limites. 6 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 5 ch. 5)
- Bâtiments accolés. Ordre non contigu ; des villas mitoyennes peuvent être admises si elles sont construites simultanément et en harmonie. Les variantes accolées du calcul supposent ces conditions. (RPACom art. 5 ch. 6)
- Affectation. Habitation de très faible densité et entreprises non gênantes compatibles avec l’habitat. Le règlement ne limite ni les logements ni la surface des parcelles. (RPACom art. 5 ch. 1)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 5 ch. 2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Les distances aux limites ne valent qu’envers les biens-fonds voisins ; envers le domaine public, la loi sur les routes, sous réserve d’un plan fixant la limite des constructions. (RPACom art. 16)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 17)
- Dépendances. Admises selon l’art. 39 RLATC, leur surface totale limitée à la moitié de la surface bâtie du bâtiment principal existant, 3 m à la corniche ; piscines à 3 m du voisin. Non vérifié. (RPACom art. 34)
- Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés. (RPACom art. 35)
- Mouvements de terre. 1 m au plus, cumulé, par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 41)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur parcelle privée, en retrait du domaine public ; la moitié au moins en souterrain pour un bâtiment collectif de plus de 10 places. (RPACom art. 38)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 44)
- Patrimoine. Les objets en note 1 et 2 au recensement architectural, à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du Département ; ceux en note 3 sont conservés, ceux en note 4 en principe conservés, démolition et reconstruction possibles pour des besoins objectivement fondés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 21 et 39)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 15)
Zone mixte
Désignation dans le plan d’affectation : Zone mixte 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,625
- RPACom art. 6 ch. 3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,59063
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPACom art. 6 ch. 4 et art. 17
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 6 ch. 5 et art. 16
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 6 ch. 5
Texte du règlement
- zone, art. 6
Elle est destinée au logement et à la construction de petits établissements artisanaux,
- Indice, art. 6
Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0. 625.
- Indice, art. 6
Au minimum 10% des droits à bâtir doivent être destinés aux activités.
- Hauteur, art. 6
La hauteur des constructions est limitée à 10. 50 mètres au faîte.
- Distance aux limites, art. 6
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 6. 00 mètres.
- Entre bâtiments, art. 6
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- roof, art. 6
Les toitures seront plates ou à pans.
- noise, art. 6
Le degré de sensibilité applicable est de III conformément aux prescriptions de l'OPB.
- Distance aux limites, art. 16
Si la façade d'un bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 17
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,625 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421, pour les constructions nouvelles et les reconstructions, dont 10 % au moins pour les activités : le calcul retient la part du logement, 0,5625. (RPACom art. 6 ch. 3)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte, 10,50 m, et aucun nombre de niveaux ; toits plats ou à pans, pans inversés et asymétriques interdits. Deux niveaux sous une corniche à 7 m, celle de la zone centrale, sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; un toit plat sous 10,50 m pourrait en abriter trois. (RPACom art. 6 ch. 4 et 6)
- Distances aux limites. 6 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 6 ch. 5)
- Affectation. Logement et petits établissements artisanaux, ateliers, entrepôts, garages, activités moyennement gênantes ; un plan d’aménagement complet de la propriété accompagne l’enquête. Le règlement ne limite ni les logements ni la surface des parcelles. (RPACom art. 6 ch. 1 et 9)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 6 ch. 2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Les distances aux limites ne valent qu’envers les biens-fonds voisins ; envers le domaine public, la loi sur les routes, sous réserve d’un plan fixant la limite des constructions. (RPACom art. 16)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 17)
- Dépendances. Admises selon l’art. 39 RLATC, leur surface totale limitée à la moitié de la surface bâtie du bâtiment principal existant, 3 m à la corniche ; piscines à 3 m du voisin. Non vérifié. (RPACom art. 34)
- Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés. (RPACom art. 35)
- Mouvements de terre. 1 m au plus, cumulé, par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 41)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur parcelle privée, en retrait du domaine public ; la moitié au moins en souterrain pour un bâtiment collectif de plus de 10 places. (RPACom art. 38)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 44)
- Patrimoine. Les objets en note 1 et 2 au recensement architectural, à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du Département ; ceux en note 3 sont conservés, ceux en note 4 en principe conservés, démolition et reconstruction possibles pour des besoins objectivement fondés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 21 et 39)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 15)
Zone centrale
Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPACom art. 7 ch. 3 A
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPACom art. 7 ch. 4 et art. 17
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 7 ch. 5 et art. 16
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 7 ch. 5
Texte du règlement
- zone, art. 7
Cette zone est destinée à l'habitat, aux exploitations agricoles, aux constructions d'utilité publique
- Indice, art. 7
Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l'indice d'utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.40.
- Indice, art. 7
Il devra être soustrait des droits à bâtir alloués pour l'ensemble du bien-fonds par le présent règlement.
- Indice, art. 7
Les surfaces supplémentaires seront au maximum de 40 m2
- Hauteur, art. 7
La hauteur des constructions est limitée à 7.00 mètres à la corniche.
- Distance aux limites, art. 7
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 6. 00 mètres.
- Entre bâtiments, art. 7
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 7
Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue.
- order, art. 7
La longueur des murs mitoyens ou aveugles sera inférieure ou égale à 16.00 mètres dans tous les cas.
- noise, art. 7
Le degré de sensibilité applicable est de III conformément aux prescriptions de l'OPB.
- Distance aux limites, art. 16
Si la façade d'un bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 17
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,40 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421, pour les constructions nouvelles et les reconstructions. Avant toute construction nouvelle, le potentiel de surface de plancher à l’intérieur des volumes existants est déterminé et soustrait des droits à bâtir de la parcelle. (RPACom art. 7 ch. 3 A)
- Bâtiments existants. Rénovations et transformations dans les volumes existants, même au-delà de l’indice ; extensions mineures (vérandas, lucarnes, sas d’entrée, balcons, éléments techniques) de 40 m² au plus, isolation périphérique non comptée. (RPACom art. 7 ch. 3 B)
- Hauteur. 7 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 35° à 45°, tuiles, avant-toits obligatoires ; constructions nouvelles en forme de maisons villageoises. (RPACom art. 7 ch. 4, 7 et 12)
- Distances aux limites. 6 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPACom art. 7 ch. 5)
- Ordre des constructions. La contiguïté est maintenue partout où elle existe ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m au plus. (RPACom art. 7 ch. 6)
- Affectation. Habitat, exploitations agricoles, constructions d’utilité publique, entreprises moyennement gênantes et commerces compatibles. (RPACom art. 7 ch. 1)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 7 ch. 2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Les distances aux limites ne valent qu’envers les biens-fonds voisins ; envers le domaine public, la loi sur les routes, sous réserve d’un plan fixant la limite des constructions. (RPACom art. 16)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 17)
- Dépendances. Admises selon l’art. 39 RLATC, leur surface totale limitée à la moitié de la surface bâtie du bâtiment principal existant, 3 m à la corniche ; piscines à 3 m du voisin. Non vérifié. (RPACom art. 34)
- Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés. (RPACom art. 35)
- Mouvements de terre. 1 m au plus, cumulé, par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 41)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur parcelle privée, en retrait du domaine public ; la moitié au moins en souterrain pour un bâtiment collectif de plus de 10 places. (RPACom art. 38)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 7 ans dès l’entrée en vigueur, à 80 % de leurs droits au moins, sous peine de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 44)
- Patrimoine. Les objets en note 1 et 2 au recensement architectural, à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du Département ; ceux en note 3 sont conservés, ceux en note 4 en principe conservés, démolition et reconstruction possibles pour des besoins objectivement fondés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 21 et 39)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 15)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitation à moyenne densité : plan partiel d’affectation « Longemale » (2020), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Pomy ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.