Règlement communal de Saint-Barthélemy
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 27.06.2006
- Modification citée (5535_152964_R01)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone villas
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,4
- RPGA art. 4.6 et 4.9
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 4.4 et 4.6
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 4.8 et 4.9
- Longueur des bâtiments
- 18 m au plus
- RPGA art. 4.2
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 4.2
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 4.2
- Logements par parcelle
- 2
- RPGA art. 4.5 (2016)
- Un logement par
- 500 m² de parcelle
- RPGA art. 4.5 (2016)
- Surface minimale
- 750 m²
- RPGA art. 4.5 (2016)
Texte du règlement
- zone, art. 2.2
La zone de villas est destinée à l'habitat et à des activités compatibles avec l'habitat.
- Emprise, art. 4.6
Le coefficient d'occupation au sol (COS) est fixé à 1/5.
- Emprise, art. 4.6
considération, les avant-corps, les dépendances et bâtiments annexes.
- Indice, art. 4.6
Le COS est égal au rapport entre la surface bâtie et la surface cadastrale, compris dans la zone à bâtir.
- Distance aux limites, art. 4.2
Cette distance est de 5 mètres au a minimum s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions.
- Entre bâtiments, art. 4.2
Elle est doublée entre bâtiments sis sur une même parcelle.
- order, art. 4.1
li n'est admis que dans les cas existants.
- Hauteur, art. 4.8
La hauteur au faîte (H), mesurée conformément au croquis annexé, ne
- Niveaux, art. 4.9
Pour les nouveaux bâtiments, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Parcelle, art. 4.5 (2016)
La surface minimum d'une parcelle donne droit au nombre de logements selon la répartition suivante
- Parcelle, art. 2 (2016)
Le présent règlement abroge et remplace l'article 4.5
- Hauteur, art. 4.8
ZVA 9 mètres
- Niveaux, art. 4.9
ZVA :2 niveaux au maximum
- Longueur, art. 4.7
longueur maximum égale à 18 mètres
- Longueur, art. 4.7
longueur maximum égale à 20 mètres pour villas jumelles
- Logements, art. 4.5 (2016)
ZVA 750 m2 pour 1 logement maximum
- Logements, art. 4.5 (2016)
ZVA 1'000 m2 pour 2 logements maximum
- noise, art. 8.6
Zone de villa Il
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 4.6 et 4.9)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte, 9 m mesurés depuis le terrain naturel, et deux niveaux au plus, combles habitables sur un seul niveau pour les bâtiments nouveaux. Deux niveaux pleins sous une corniche à 6 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie pas le faîte ; si les combles comptaient parmi les deux niveaux, la surface de plancher serait d’environ un cinquième plus faible. (RPGA art. 4.8 et 4.9)
- Longueur. 18 m au plus, 20 m pour des villas jumelles : le calcul retient 18 m pour toutes. (RPGA art. 4.7)
- Logements. 750 m² de parcelle pour un logement, 1 000 m² pour deux au plus. Le règlement de 2006 permettait à la Municipalité d’admettre un logement sur une parcelle de moins de 750 m² ; l’article 4.5 de 2016 qui le remplace ne le reprend pas : le calcul n’admet aucun bâtiment nouveau sous 750 m². (RPGA art. 4.5 (2016))
- Toitures. Pente de 50 % au moins, petites tuiles plates du pays ou tuiles en harmonie avec le quartier. (RPGA art. 5.3)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 8.6)
- Surface bâtie. COS 1/5 : rapport entre la surface bâtie et la surface cadastrale comprise dans la zone à bâtir, servitudes et alignements non déduits. Avant-corps, dépendances et bâtiments annexes comptés ; seuils, perrons, cabanes de jardin de 10 m² au plus, piscines non couvertes, terrasses non couvertes, couverts à voitures, constructions souterraines et vérandas non chauffées de 10 % de la surface bâtie au plus non comptés. (RPGA art. 4.3, 4.4 et 4.6)
- Distances. 5 m des limites s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions, doublés entre bâtiments sur une même parcelle ; face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Distances aux routes selon la loi sur les routes ; les rivières font partie du domaine public. (RPGA art. 4.2)
- Ordre contigu. Admis seulement dans les cas existants ; une reconstruction qui ne s’implante pas en contiguïté présente une façade de qualité. (RPGA art. 4.1)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance dans les espaces réglementaires, à 1 m de la limite au moins, comptées dans le COS. Constructions souterraines jusqu’à la limite, une seule face dégagée, toiture couverte de 50 cm de terre, sans habitation ni activité. Non vérifié. (RPGA art. 4.3 et 4.4)
- Stationnement. Deux places par logement au moins, dont la moitié couvertes ; dès trois logements, une place visiteur par logement en plus. (RPGA art. 7.3)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; la limite de la forêt en bordure des zones à bâtir est fixée par le plan de constatation. (RPGA art. 2.7)
- Arbres. Surfaces boisées non soumises au régime forestier protégées, plan de classement des arbres de 1984 ; toute parcelle construite doit être arborisée. (RPGA art. 2.10 et 6.3)
Zone du village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone village
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 3 niveaux = 0,6
- RPGA art. 4.6 et 4.9
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPGA art. 4.4 et 4.6
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 9 m, 3 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 4.8 et 4.9
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPGA art. 4.2
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 4.2
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 4.2
- Logements par parcelle
- 8
- RPGA art. 4.5 (2016)
- Un logement par
- 375 m² de parcelle
- RPGA art. 4.5 (2016)
- Surface minimale
- 750 m²
- RPGA art. 4.5 (2016)
Texte du règlement
- zone, art. 2.1
La zone du village est destinée à l'habitat, aux équipements collectifs et
- zone, art. 2.1
Ces construc- tions respecteront le caractère rural de la localité
- Emprise, art. 4.6
Le coefficient d'occupation au sol (COS) est fixé à 1/5.
- Emprise, art. 4.6
considération, les avant-corps, les dépendances et bâtiments annexes.
- Indice, art. 4.6
Le COS est égal au rapport entre la surface bâtie et la surface cadastrale, compris dans la zone à bâtir.
- Distance aux limites, art. 4.2
Cette distance est de 5 mètres au a minimum s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions.
- Entre bâtiments, art. 4.2
Elle est doublée entre bâtiments sis sur une même parcelle.
- order, art. 4.1
li n'est admis que dans les cas existants.
- Hauteur, art. 4.8
La hauteur au faîte (H), mesurée conformément au croquis annexé, ne
- Niveaux, art. 4.9
Pour les nouveaux bâtiments, les combles sont habitables sur un seul niveau.
- Parcelle, art. 4.5 (2016)
La surface minimum d'une parcelle donne droit au nombre de logements selon la répartition suivante
- Parcelle, art. 2 (2016)
Le présent règlement abroge et remplace l'article 4.5
- Hauteur, art. 4.8
ZVG 12 mètres
- Niveaux, art. 4.9
3 niveaux au maximum mais au minimum 2 niveaux
- Longueur, art. 4.7
longueur maximum égale à 24 mètres
- Logements, art. 4.5 (2016)
ZVG 750 m pour 2 logements
- Logements, art. 4.5 (2016)
ZVG 1'000 m2 pour 4 logements maximum
- Logements, art. 4.5 (2016)
ZVG 1'500 m2 pour 8 logements
- Logements, art. 4.5 (2016)
9 logements maximum
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/5) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 4.6 et 4.9)
- Hauteur. Le règlement ne fixe que le faîte, 12 m, et trois niveaux au plus mais deux au moins, combles habitables sur un seul niveau. Trois niveaux pleins sous une corniche à 9 m sont l’hypothèse du calcul, qui ne vérifie ni le faîte ni le minimum de deux niveaux. (RPGA art. 4.8 et 4.9)
- Longueur. 24 m au plus. (RPGA art. 4.7)
- Logements. Deux logements sur 750 m², quatre sur 1 000 m², six sur 1 250 m², huit sur 1 500 m² ; neuf au plus dans les bâtiments existants. Le calcul retient un logement par 375 m² (le premier palier) et huit au plus : il sous-estime les grandes parcelles. (RPGA art. 4.5 (2016))
- Intégration. Habitat, équipements collectifs et activités liées à l’agriculture ou à l’économie locale ; les constructions nouvelles respectent le caractère rural et s’harmonisent par leur forme, leur volume et leurs façades avec leur voisinage. (RPGA art. 2.1 et 5.1)
- Toitures. Petites tuiles de la région, pente de 60 % au moins. (RPGA art. 5.3)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPGA art. 8.6)
- Surface bâtie. COS 1/5 : rapport entre la surface bâtie et la surface cadastrale comprise dans la zone à bâtir, servitudes et alignements non déduits. Avant-corps, dépendances et bâtiments annexes comptés ; seuils, perrons, cabanes de jardin de 10 m² au plus, piscines non couvertes, terrasses non couvertes, couverts à voitures, constructions souterraines et vérandas non chauffées de 10 % de la surface bâtie au plus non comptés. (RPGA art. 4.3, 4.4 et 4.6)
- Distances. 5 m des limites s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions, doublés entre bâtiments sur une même parcelle ; face à une limite oblique, l’angle le plus proche peut s’en approcher d’un mètre. Distances aux routes selon la loi sur les routes ; les rivières font partie du domaine public. (RPGA art. 4.2)
- Ordre contigu. Admis seulement dans les cas existants ; une reconstruction qui ne s’implante pas en contiguïté présente une façade de qualité. (RPGA art. 4.1)
- Dépendances. Dépendances de peu d’importance dans les espaces réglementaires, à 1 m de la limite au moins, comptées dans le COS. Constructions souterraines jusqu’à la limite, une seule face dégagée, toiture couverte de 50 cm de terre, sans habitation ni activité. Non vérifié. (RPGA art. 4.3 et 4.4)
- Stationnement. Deux places par logement au moins, dont la moitié couvertes ; dès trois logements, une place visiteur par logement en plus. (RPGA art. 7.3)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; la limite de la forêt en bordure des zones à bâtir est fixée par le plan de constatation. (RPGA art. 2.7)
- Arbres. Surfaces boisées non soumises au régime forestier protégées, plan de classement des arbres de 1984 ; toute parcelle construite doit être arborisée. (RPGA art. 2.10 et 6.3)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de centre-village : plan partiel d’affectation « Champ Cadet » (1999), régi par son propre règlement
- Aire de construction : plan de quartier « Grand-Record » et ses modifications (2004), régis par leur propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.