Règlement communal d’Avenches
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 15.10.1986
- Addenda au règlement communal sur le plan d’extension et police des constructions du 25.06.1997, consulté : Art. 87 : toitures, capteurs solaires et antennes paraboliques ; aucun chiffre des zones encodées.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,33333
- RPE art. 36 et 37
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPE art. 36, 37 et 80
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 36, 37 et 78 (corniche : hypothèse)
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 80 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 49 m² au sol
- RPE art. 36, 37 et 78 (corniche : hypothèse)
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE ch. 8 (distances) et art. 75
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE ch. 8 (distances) et art. 75
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE ch. 8 (distances) et art. 77
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 34
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 36 et 37
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 36 et 37
Texte du règlement
- Logements, art. 34
celles-ci comptant au plus deux appartements.
- order, art. 35
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Hauteur, art. 36
Les constructions à un niveau peuvent être admises sur une parcelle
- Parcelle, art. 36
600.00 m2 au moins, à raison d'une villa par parcelle.
- Indice, art. 36
La superficie bâtie n'excédera pas le cinquième de la surface totale de la parcelle, mais les bâtiments d'habitation auront
- Emprise, art. 36
La superficie bâtie n'excédera pas le cinquième de la surface totale de la parcelle, mais les bâtiments d'habitation auront
- minFootprint, art. 36
au moins 80.00 m 2.
- Hauteur, art. 36
La hauteur au faîte ne dépassera pas 7.00 m.
- Niveaux, art. 36
Les combles sont habitables.
- Parcelle, art. 37
Les constructions à deux niveaux peuvent être admises sur une parcelle ayant une superficie de l'OOO.00 m 2 au moins, à raison d'une villa par parcelle.
- Indice, art. 37
La superficie bâtie n'excédera pas le sixième de la superficie totale de la parcelle.
- Hauteur, art. 37
La hauteur au faîte ne dépassera pas 10.00 m.
- Distance aux limites, ch. 8
Si "a" est inférieur à 20.00 m. : d 6.00 m.
- Distance aux limites, ch. 8
Si "a" est supérieur à 20.00 m. : d = 6.00 m. + a - 20.00 m.
- Entre bâtiments, ch. 8
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- roof, art. 38
Le faîte des toits sera parallèle aux courbes de niveaux.
- attached, art. 39
La Municipalité peut autoriser la construction de deux villas mitoyennes, chacune sur une parcelle.
- Entre bâtiments, art. 77
Les distances réglementaires à la limite sont doublées ou addi- tionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Hauteur, art. 78
La hauteur à la corniche est mesurée dès le niveau moyen
- Emprise, art. 80
Pour le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines ni de celles dont la surface ne
- parking, art. 95
il sera aménagé au moins une place de stationnement ou un garage par logement.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : une villa d’un niveau couvre 1/5 de la parcelle au plus (600 m² au moins), une villa de deux niveaux 1/6 (1 000 m² au moins), les combles habitables dans les deux cas. Le calcul retient 1/6 sur deux niveaux (0,333) comme surface de plancher et 1/5 comme emprise d’un bâtiment d’un niveau, combles non comptés ; dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/6. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/6, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 36 et 37)
- Surface minimale. 600 m² pour une villa d’un niveau, 1 000 m² pour une villa de deux niveaux, à raison d’une villa par parcelle. Le calcul applique 1 000 m² : sur une parcelle de 600 à 999 m², une villa d’un niveau sous 1/5, de 80 m² au moins, reste admise, ce qu’il ne calcule pas. (RPE art. 36 et 37)
- Hauteur. 7 m au faîte pour un niveau, 10 m pour deux, combles habitables. Le règlement ne fixe pas de corniche : 4 m et 6 m sont l’hypothèse du calcul, les combles au-dessus, non dessinés. Toits de 36 à 100 % (20 à 45°), de tuiles ou d’un matériau d’aspect semblable, faîte parallèle aux courbes de niveau. (RPE art. 36 à 38)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m ; au-delà, 6 m + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE ch. 8 (distances) et art. 77)
- Villas mitoyennes. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut autoriser deux villas mitoyennes, chacune sur sa parcelle, bâties simultanément et harmonisées : chaque parcelle peut alors n’avoir que 600 m², même pour deux niveaux. Le calcul admet les maisons jumelles sur une parcelle, une villa de deux appartements, sans ce minimum réduit. (RPE art. 34, 35 et 39)
- Logements. Villas et maisons familiales de deux appartements au plus. (RPE art. 34)
- Mesure des distances. Depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où elle demande plus. (RPE art. 75 et 102)
- Hauteur mesurée. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles de la construction ; la corniche la plus haute est déterminante. Le rez-de-chaussée dépasse ce niveau de 1,20 m au plus. (RPE art. 78 et 79)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons ; les dépendances souterraines et celles qui ne dépassent pas les 2/5 du bâtiment principal ne comptent pas. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (RPE art. 80 et 81)
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires des dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, garages pour une ou deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Piscines non couvertes à 3 m de la limite au moins. (RPE art. 76 et 90)
- Site. La Municipalité veille à sauvegarder le site d’Avenches et de la vieille ville et peut imposer une autre implantation, l’orientation des faîtes, la pente et la couverture des toits. Une partie du territoire relève du plan d’extension cantonal no 190 (secteur archéologique, préavis des monuments historiques pour tout travail du sous-sol), que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 2, 55, 82 et 86 ; art. 87 (1997))
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, sur le même bien-fonds. (RPE art. 95 et 96)
Zone d’habitations collectives B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives B
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 3 niveaux = 0,5
- RPE art. 22 et 23
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 22 et 80
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPE art. 23 et 78
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 21 et 75
- Distance aux limites
- 12 m
- RPE art. 21 et 75
- Entre bâtiments
- 24 m
- RPE art. 21 et 77
Texte du règlement
- Logements, art. 20
Cette zone est destinée aux bâtiments locatifs. L'ordre non conti- gu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 21
Si "a" est inférieur à 24.00 m d 12.00 m.
- Distance aux limites, art. 21
Si "a" est supérieur à 24.00 m. d = 12.00 m. + a - 24.00 m.
- Entre bâtiments, art. 21
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- Indice, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface totale de la parcelle.
- Hauteur, art. 23
Le nombre de niveaux est limité à trois. La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 10.00 m. Les combles aménagés comptent pour un niveau.
- Entre bâtiments, art. 77
Les distances réglementaires à la limite sont doublées ou addi- tionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Hauteur, art. 78
La hauteur à la corniche est mesurée dès le niveau moyen
- Emprise, art. 80
Pour le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines ni de celles dont la surface ne
- parking, art. 95
il sera aménagé au moins une place de stationnement ou un garage par logement.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 3 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 22 et 23)
- Hauteur. Trois niveaux au plus, les combles aménagés comptant pour un, et 10 m à la corniche : le calcul dessine trois niveaux pleins. (RPE art. 23 et 78)
- Distances. 12 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 24 m ; au-delà, 12 m + (a − 24) / 5. Le calcul garde 12 m et limite la longueur à 24 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 21 et 77)
- Destination. Bâtiments locatifs ; commerces et activités artisanales ou industrielles sans préjudice pour le voisinage admis. Ordre non contigu obligatoire. Le nombre de logements n’est pas limité. (RPE art. 20)
- Toitures. Tuiles ou matériau d’aspect semblable, pente de 36 à 100 % (20 à 45°). (RPE art. 24)
- Mesure des distances. Depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où elle demande plus. (RPE art. 75 et 102)
- Hauteur mesurée. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles de la construction ; la corniche la plus haute est déterminante. Le rez-de-chaussée dépasse ce niveau de 1,20 m au plus. (RPE art. 78 et 79)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons ; les dépendances souterraines et celles qui ne dépassent pas les 2/5 du bâtiment principal ne comptent pas. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (RPE art. 80 et 81)
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires des dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, garages pour une ou deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Piscines non couvertes à 3 m de la limite au moins. (RPE art. 76 et 90)
- Site. La Municipalité veille à sauvegarder le site d’Avenches et de la vieille ville et peut imposer une autre implantation, l’orientation des faîtes, la pente et la couverture des toits. Une partie du territoire relève du plan d’extension cantonal no 190 (secteur archéologique, préavis des monuments historiques pour tout travail du sous-sol), que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 2, 55, 82 et 86 ; art. 87 (1997))
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, sur le même bien-fonds. (RPE art. 95 et 96)
Zone d’habitations collectives C
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitations collectives C
- Surface de plancher
- COS 1/6 × 2 niveaux = 0,33333
- RPE art. 22, 28 et 31
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPE art. 22, 31 et 80
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPE art. 28 à 30 et 78
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 27 et 75
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 27 et 75
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 27 et 77
Texte du règlement
- zone, art. 25
Cette zone est destinés aux habitations isolées, en bande ou en terrasse.
- order, art. 26
L'ordre non contigu est obligatoire. Cependant la Municipalité peut autoriser la contiguité pour des habitations en bande.
- Distance aux limites, art. 27
Si 'a" est inférieur à 20.00 m. : d 6.00 m.
- Entre bâtiments, art. 27
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- Niveaux, art. 28
le nombre de (s) niveaux est limité à trois ... deux le long de la route cantonale;
- Hauteur, art. 28
la hauteur de la corniche ne dépassera pas 10.00 m. ... 7.00 m.;
- Niveaux, art. 28
les combles aménagés comptent pour un niveau.
- Hauteur, art. 29
un niveau et des combles habitables pourront dépasser ta ligne de pente du chemin des Terreaux.
- Hauteur, art. 30
deux niveaux et des combles habitables pourront dépasser la ligne de pente de l'avenue Jomini.
- Indice, art. 31
Pour les constructions isolées, les art. 22 et 24 lier alinéa sont applicables.
- Indice, art. 22
La surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 32
Dans ce cas, l'art. 22 n'est pas applicable.
- Entre bâtiments, art. 77
Les distances réglementaires à la limite sont doublées ou addi- tionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Hauteur, art. 78
La hauteur à la corniche est mesurée dès le niveau moyen
- Emprise, art. 80
Pour le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines ni de celles dont la surface ne
- parking, art. 95
il sera aménagé au moins une place de stationnement ou un garage par logement.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les constructions isolées couvrent 1/6 de la parcelle au plus. Le calcul retient cette emprise sur deux niveaux pleins (0,333), combles non comptés, ni ceux de l’existant. Les bâtiments en bande ou en terrasse, que la Municipalité peut autoriser là où la pente s’y prête, n’ont pas de surface bâtie maximale : non calculés. (RPE art. 22, 31 et 32)
- Hauteur. Le long de la route cantonale, deux niveaux, les combles aménagés comptant pour un, et 7 m à la corniche ; au chemin des Terreaux, un niveau et des combles habitables peuvent dépasser la ligne de pente du chemin ; à l’avenue Jomini et à la route de Lausanne, deux niveaux et des combles. Le calcul dessine deux niveaux pleins sous 7 m partout. (RPE art. 28 à 30)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m ; au-delà, 6 m + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 27 et 77)
- Ordre des constructions. Habitations isolées, en bande ou en terrasse. L’ordre non contigu est obligatoire ; la Municipalité peut autoriser la contiguïté pour des habitations en bande. Le nombre de logements n’est pas limité. (RPE art. 25 et 26)
- Toitures. Pente du toit ou plus grande dimension en plan parallèle aux courbes de niveau, pente de 65 à 100 % ; tuiles ou matériau d’aspect semblable. (RPE art. 24, 31 et 33)
- Mesure des distances. Depuis le nu de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où elle demande plus. (RPE art. 75 et 102)
- Hauteur mesurée. À la corniche, depuis le niveau moyen du terrain naturel aux angles de la construction ; la corniche la plus haute est déterminante. Le rez-de-chaussée dépasse ce niveau de 1,20 m au plus. (RPE art. 78 et 79)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses non couvertes, perrons et balcons ; les dépendances souterraines et celles qui ne dépassent pas les 2/5 du bâtiment principal ne comptent pas. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (RPE art. 80 et 81)
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires des dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, garages pour une ou deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Piscines non couvertes à 3 m de la limite au moins. (RPE art. 76 et 90)
- Site. La Municipalité veille à sauvegarder le site d’Avenches et de la vieille ville et peut imposer une autre implantation, l’orientation des faîtes, la pente et la couverture des toits. Une partie du territoire relève du plan d’extension cantonal no 190 (secteur archéologique, préavis des monuments historiques pour tout travail du sous-sol), que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 2, 55, 82 et 86 ; art. 87 (1997))
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, sur le même bien-fonds. (RPE art. 95 et 96)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitations collectives A : aucun indice : volumes, hauteur, couleur et pente des toits analogues à ceux de l’état existant (RPE art. 18)
- Zone du village de Donatyre : partie du village de Donatyre sise sur Avenches, aucun indice : corniche de 5 à 7 m et 6 m aux limites (RPE art. 7 à 16)
- Zone non-affectée : pas une zone à bâtir
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Avenches ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.