Règlement communal de Champvent
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan d’affectation communaldu 27.05.2024
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPACom art. 7 ch. 3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 7 ch. 4 et art. 26
- Distance aux limites
- 4 m
- RPACom art. 7 ch. 5 et art. 25
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPACom art. 7 ch. 5
Texte du règlement
- zone, art. 7
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales.
- Indice, art. 7
L’indice d’utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.40.
- Hauteur, art. 7
La hauteur à la corniche des constructions sera de 6.50 mètres au maximum.
- Distance aux limites, art. 7
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 4.00 mètres.
- Entre bâtiments, art. 7
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 7
L’ordre non-contigu est obligatoire.
- order, art. 7
La construction de villas mitoyennes peut être admise pour autant que leur construction soit simultanée ou que l’harmonie entre les constructions soit respectée.
- roof, art. 7
La pente des toitures doit être comprise entre 20° et 45°.
- noise, art. 7
Le degré de sensibilité applicable est de |l conformément aux prescriptions de l'OPB.
- Distance aux limites, art. 25
Si la façade d’un bâtiment projeté n’est pas parallèle à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 26
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l’altitude moyenne du terrain
- Indice, art. 44
Les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,40 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421. (RPACom art. 7 ch. 3)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul, les combles ne sont pas dessinés. Toits à pans de 20° à 45°, ni inversés ni asymétriques ; lucarnes, châssis rampants et tabatières sur les 2/5 du pan au plus. (RPACom art. 7 ch. 4, 7 et 8)
- Distances aux limites. 4 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; pas de fenêtre à moins de 3 m de la limite sans accord du voisin. (RPACom art. 7 ch. 5)
- Bâtiments accolés. Ordre non contigu ; des villas mitoyennes peuvent être admises si elles sont construites simultanément ou en harmonie. Les variantes accolées du calcul supposent ces conditions. (RPACom art. 7 ch. 6)
- Affectation. Villas ou maisons familiales ; activités tertiaires liées à l’habitation si elles ne gênent pas le voisinage. (RPACom art. 7 ch. 1)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPACom art. 7 ch. 2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPACom art. 25)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 26)
- Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage. (RPACom art. 44)
- Dépendances. Selon l’art. 39 RLATC, deux au plus par logement, quatre en tout sur une parcelle de moins de 1 200 m², six au-delà ; 3 m à la corniche. Non vérifié. (RPACom art. 28)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 32)
- Stationnement. 1,5 place par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, plus 10 % pour les visiteurs ; sur parcelle privée, en retrait du domaine public. (RPACom art. 29)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 8 ans dès l’entrée en vigueur, sous peine de déclassement ou de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 48)
- Patrimoine. Les objets portés à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du canton ; ceux en note 3 au recensement architectural sont conservés, ceux en note 4 en principe conservés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 27 et 30)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restriction du plan (glissements, chutes de pierres, effondrements, inondation), le permis demande l’autorisation spéciale de l’ECA et des mesures constructives. (RPACom art. 40)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 22)
Zone centrale A
Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT - A
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPACom art. 5 ch. 3 A
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 5 ch. 4 et art. 26
- Distance aux limites
- 4 m
- RPACom art. 5 ch. 5 et art. 25
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPACom art. 5 ch. 5
Texte du règlement
- zone, art. 5
La zone centrale 15 LAT - A est destinée à l'habitat, aux exploitations agricoles, aux
- Indice, art. 5
Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l’indice d’utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.40.
- Indice, art. 5
Il devra être soustrait des droits à bâtir alloués pour l'ensemble du bien-fonds par le présent règlement.
- Indice, art. 5
supplémentaires seront au maximum de 40 m° et devront
- Hauteur, art. 5
La hauteur à la corniche des constructions sera de 7.50 mètres au maximum.
- Distance aux limites, art. 5
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 4.00 mètres. Cette distance peut être ramenée à 3.00 mètres pour les façades pignons.
- Entre bâtiments, art. 5
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 5
Partout où la contiguïté existe, elle doit être maintenue.
- order, art. 5
La longueur des murs mitoyens ou aveugles sera inférieure ou égale à 16.00 mètres dans tous les cas.
- noise, art. 5
Le degré de sensibilité applicable est de IIl conformément aux prescriptions de l'OPB.
- Distance aux limites, art. 25
Si la façade d’un bâtiment projeté n’est pas parallèle à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 26
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l’altitude moyenne du terrain
- Indice, art. 44
Les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,40 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421, pour les constructions nouvelles et les reconstructions. Avant toute construction nouvelle, le potentiel des volumes existants est déterminé et soustrait des droits à bâtir de la parcelle. (RPACom art. 5 ch. 3 A)
- Bâtiments existants. Rénovations et transformations dans les volumes existants, même au-delà des droits ; extensions mineures (vérandas, lucarnes, sas d’entrée, balcons, éléments techniques) de 40 m² au plus, l’isolation périphérique non comptée. (RPACom art. 5 ch. 3 B)
- Hauteur. 7,50 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 35° à 45°, avant-toits obligatoires ; constructions nouvelles en forme de maisons villageoises. (RPACom art. 5 ch. 4, 7 et 12)
- Distances aux limites. 4 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, 3 m devant une façade pignon, doublés entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 4 m partout. Pas de fenêtre à moins de 3 m de la limite sans accord du voisin. (RPACom art. 5 ch. 5)
- Ordre des constructions. La contiguïté est maintenue partout où elle existe ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m au plus. (RPACom art. 5 ch. 6)
- Affectation. Habitat, exploitations agricoles, constructions d’utilité publique, activités moyennement gênantes et commerces compatibles. (RPACom art. 5 ch. 1)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 5 ch. 2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPACom art. 25)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 26)
- Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage. (RPACom art. 44)
- Dépendances. Selon l’art. 39 RLATC, deux au plus par logement, quatre en tout sur une parcelle de moins de 1 200 m², six au-delà ; 3 m à la corniche. Non vérifié. (RPACom art. 28)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 32)
- Stationnement. 1,5 place par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, plus 10 % pour les visiteurs ; sur parcelle privée, en retrait du domaine public. (RPACom art. 29)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 8 ans dès l’entrée en vigueur, sous peine de déclassement ou de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 48)
- Patrimoine. Les objets portés à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du canton ; ceux en note 3 au recensement architectural sont conservés, ceux en note 4 en principe conservés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 27 et 30)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restriction du plan (glissements, chutes de pierres, effondrements, inondation), le permis demande l’autorisation spéciale de l’ECA et des mesures constructives. (RPACom art. 40)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 22)
Zone centrale B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT - B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPACom art. 6 ch. 3 A
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 6 ch. 4 et art. 26
- Distance aux limites
- 4 m
- RPACom art. 6 ch. 5 et art. 25
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPACom art. 6 ch. 5
Texte du règlement
- zone, art. 6
La zone centrale 15 LAT - B est destinée à l'habitat, aux exploitations agricoles, aux
- Indice, art. 6
Pour les nouvelles constructions et les reconstructions, l’indice d’utilisation du sol (IUS) sera au maximum de 0.40.
- Indice, art. 6
Il devra être soustrait des droits à bâtir alloués pour l'ensemble du bien-fonds par le présent règlement.
- Indice, art. 6
supplémentaires seront au maximum de 40 m° et devront
- Hauteur, art. 6
La hauteur à la corniche des constructions sera de 7.50 mètres au maximum.
- Distance aux limites, art. 6
La distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine sera au minimum de 4.00 mètres. Cette distance peut être ramenée à 3.00 mètres pour les façades pignons.
- Entre bâtiments, art. 6
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
- order, art. 6
La longueur des murs mitoyens ou aveugles sera inférieure ou égale à 16.00 mètres dans tous les cas.
- noise, art. 6
Le degré de sensibilité applicable est de III conformément aux prescriptions de l’OPB.
- Distance aux limites, art. 25
Si la façade d’un bâtiment projeté n’est pas parallèle à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 26
La hauteur à la corniche ou au faîte est calculée par rapport à l’altitude moyenne du terrain
- Indice, art. 44
Les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,40 de la surface de plancher déterminante selon la norme SIA 504 421, pour les constructions nouvelles et les reconstructions. Avant toute construction nouvelle, le potentiel des volumes existants est déterminé et soustrait des droits à bâtir de la parcelle. (RPACom art. 6 ch. 3 A)
- Bâtiments existants. Rénovations et transformations dans les volumes existants, même au-delà des droits ; extensions mineures (vérandas, lucarnes, sas d’entrée, balcons, éléments techniques) de 40 m² au plus, l’isolation périphérique non comptée. (RPACom art. 6 ch. 3 B)
- Hauteur. 7,50 m à la corniche ; le règlement ne fixe ni faîte ni nombre de niveaux : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 35° à 45°, avant-toits obligatoires ; constructions nouvelles en forme de maisons villageoises. (RPACom art. 6 ch. 4, 7 et 12)
- Distances aux limites. 4 m de la limite de propriété voisine pour un bâtiment nouveau, 3 m devant une façade pignon, doublés entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul garde 4 m partout. Pas de fenêtre à moins de 3 m de la limite sans accord du voisin. (RPACom art. 6 ch. 5)
- Ordre des constructions. Murs mitoyens ou aveugles de 16 m au plus. (RPACom art. 6 ch. 6)
- Affectation. Habitat, exploitations agricoles, constructions d’utilité publique, activités moyennement gênantes et commerces compatibles. (RPACom art. 6 ch. 1)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPACom art. 6 ch. 2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPACom art. 25)
- Hauteur mesurée. Depuis l’altitude moyenne du terrain naturel occupé par la construction, mesurée à tous les angles avant la construction. (RPACom art. 26)
- Constructions souterraines. Hors des distances et des indices si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage. (RPACom art. 44)
- Dépendances. Selon l’art. 39 RLATC, deux au plus par logement, quatre en tout sur une parcelle de moins de 1 200 m², six au-delà ; 3 m à la corniche. Non vérifié. (RPACom art. 28)
- Mouvements de terre. 1,50 m au plus par rapport au terrain naturel. Non vérifié. (RPACom art. 32)
- Stationnement. 1,5 place par 100 m² de surface de plancher déterminante, une par logement au moins, plus 10 % pour les visiteurs ; sur parcelle privée, en retrait du domaine public. (RPACom art. 29)
- Disponibilité des terrains. Les parcelles désignées au plan doivent être bâties dans les 8 ans dès l’entrée en vigueur, sous peine de déclassement ou de taxation selon l’art. 52 LATC. (RPACom art. 48)
- Patrimoine. Les objets portés à l’inventaire ou classés demandent l’autorisation préalable du canton ; ceux en note 3 au recensement architectural sont conservés, ceux en note 4 en principe conservés. Les murs anciens sont protégés. (RPACom art. 27 et 30)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restriction du plan (glissements, chutes de pierres, effondrements, inondation), le permis demande l’autorisation spéciale de l’ECA et des mesures constructives. (RPACom art. 40)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières sans autorisation du service forestier. (RPACom art. 22)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Champvent ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.