Règlement communal de Daillens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 05.02.2003
- Règlement du classement communal des arbres du 19.09.1986, consulté : Arbres de plus de 25 cm de diamètre, cordons boisés, boqueteaux et haies vives protégés : abattage sur autorisation, replantation ou taxe. Aucun chiffre de la zone encodée ; une note.
Zone villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone villas
- Surface de plancher
- COS 0,143 × 1 niveaux = 0,14286
- RPGA art. 3.21, 3.23 et 4.8
- Occupation du sol (COS)
- 0,14286
- RPGA art. 3.21, 3.22 et 4.8
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,15, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 4,5 m, 1 niveaux
- RPGA art. 3.23, 3.24 et 4.11
- Bâtiment principal
- 90 m² au sol au moins
- RPGA art. 3.23, 3.24 et 4.11
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 3.20 et 4.5
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 3.20
- Logements par bâtiment
- 4
- RPGA art. 3.19
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : l’IUS 0,29 de la couche est le COS 1/7 sur deux niveaux, combles comptés comme un niveau (art. 3.23).
Texte du règlement
- Indice, art. 3.21
Le coefficient d'occupation du sol est de 1/7 au maximum calculé selon les dispositions de l'article 4.8 du présent règlement.
- Indice, art. 3.23
Les constructions sont habitables sur deux niveaux, y compris les combles.
- Emprise, art. 3.21
Le coefficient d'occupation du sol est de 1/7 au maximum calculé selon les dispositions de l'article 4.8 du présent règlement.
- Emprise, art. 4.8
Sont en revanche pris en considération pour le calcul de la surface bâtie, les avant-corps, les dépendances et les bâtiments annexes.
- Emprise, art. 4.8
seuils, les perrons, les couverts à voitures, les balcons, les loggias et
- Emprise, art. 3.22
La surface au sot de la construction est de 90 m2 au minimum. Dans le cas de deux villas contiguës, cette surface est fixée à 70 m2 au minimum par unité d'habitation.
- Hauteur, art. 3.24
La hauteur de la façade à la sablière ou à l'acrotère (ou toute autre disposition constructive équivalente) est fixée à 4.50 m.
- Hauteur, art. 3.24
mais n'excédant pas 5.50 m. La hauteur maximale de la construction au faîte ou à l'acrotère de l'attique de 7 m.
- Hauteur, art. 3.24
La surface des combles ou des attiques est limitée à 3/5 du niveau inférieur.
- Hauteur, art. 4.11
La hauteur de la façade à la sablière, au faîte ou à l'acrotère (ou toute autre disposition constructive équivalente) se calcule par analogie avec la hauteur à la corniche.
- Distance aux limites, art. 3.20
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est de 6m. au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments non mitoyens sis sur la même propriété.
- Entre bâtiments, art. 3.20
Cette distance est doublée entre bâtiments non mitoyens sis sur la même propriété.
- Logements, art. 3.19
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 4 appartements juxtaposés (unités d'habitation en contigu) ou superposés.
- Arbres, art. 4.22
Dans la zone villas en particulier, on veillera à planter un arbre par 250 m2 de terrain.
- noise, art. 3.2
Zone de villas II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 1/7 de la parcelle au plus, sur deux niveaux habitables combles compris, les combles ou l’attique limités aux 3/5 du niveau inférieur. Le calcul retient un niveau plein sous la sablière à 4,50 m, les combles non comptés : les droits sont l’emprise permise (1/7), ni les combles ni ceux de l’existant comptés. Avec des combles aux 3/5, la surface habitable atteindrait 8/35 de la parcelle (0,229). (RPGA art. 3.21, 3.23 et 3.24)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan ; les avant-corps, dépendances et bâtiments annexes comptent, non les terrasses non couvertes, seuils, perrons, couverts à voitures, balcons, loggias, piscines non couvertes ni les dépendances enterrées (une face au plus apparente). Un changement de limite n’augmente pas la proportion admise. (RPGA art. 4.6, 4.8 et 4.10)
- Hauteur. 4,50 m à la sablière ou à l’acrotère, 5,50 m en façade aval sur un terrain en pente si la Municipalité l’admet ; 7 m au faîte ou à l’acrotère de l’attique. Mesurée en tout point de chaque façade depuis le terrain naturel, ou aménagé en déblai. Forme des toitures libre. (RPGA art. 3.24, 3.25 et 4.11)
- Bâtiment minimal. 90 m² au sol au moins ; 70 m² par unité d’habitation pour deux villas contiguës. (RPGA art. 3.22)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan fixant la limite des constructions, doublés entre bâtiments non mitoyens d’une même propriété. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPGA art. 3.20 et 4.5)
- Logements. Villas ou maisons familiales de quatre appartements au plus, juxtaposés (unités en contigu) ou superposés, que le bâtiment soit sur une parcelle ou sur plusieurs (constructions contiguës). Le règlement ne fixe plus de surface minimale de parcelle : l’art. 23 de 1985 (1 000 m², une villa par parcelle) est supprimé. (RPGA art. 3.19)
- Plantations. Un arbre par 250 m² de terrain, d’essence autochtone de préférence. Non compté. Les arbres de plus de 25 cm de diamètre, cordons boisés, boqueteaux et haies vives sont protégés : abattage sur autorisation, remplacement ou taxe compensatoire. (RPGA art. 4.22 et 4.23 ; classement communal des arbres (1986))
- Stationnement. Deux places par logement et une place visiteurs pour deux logements, sur domaine privé. (RPGA art. 4.15)
- Mouvements de terre. 1 m au plus en remblai ou en déblai depuis le terrain naturel, sauf excavations et rampes de garages enterrés. Non vérifié. (RPGA art. 4.14)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 3.2)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du bourg : zone de village (code fédéral 14) sans indice : les constructions nouvelles s’inscrivent dans les périmètres d’implantation A et B du plan de détails, chacun avec sa surface bâtie maximale, 30 % au plus hors des périmètres ; trois niveaux (rez, étage, combles) sous 6,50 m à la corniche, cinq logements par bâtiment nouveau, volumes existants à 20 % réservés aux locaux communs (art. 3.7 à 3.10)
- Zone d'habitat groupé : PPA « Les Montets » (1997), IUS 0,41 à la couche ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.