Règlement communal de Vevey
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur les constructionsdu 19.12.1952
- Modifications au Règlement sur les constructions de la Ville de Vevey du 17.09.1968, consulté : Art. 67 bis (places de stationnement, contribution compensatoire) et art. 153 (transformations) : aucun chiffre de la zone d’habitation dispersée.
- Modification du plan général d’affectation : attribution des degrés de sensibilité au bruit du 24.08.1998, consulté : Art. 2 (plans et règlements, plan des degrés de sensibilité) : aucun chiffre de la zone d’habitation dispersée.
Zone d’habitation dispersée
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation dispersée
- Surface de plancher
- COS 0,15 × 2 niveaux = 0,3
- Règlement art. 36 et 38
- Occupation du sol (COS)
- 0,15
- Règlement art. 38
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,315, COS 0,1575
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- Règlement art. 36 et 37 (hauteurs : hypothèse)
- Hauteur selon l’emprise
- 4 m, 1 niveau dès 49 m² au sol ; 6 m, 2 niveaux dès 80 m² au sol
- Règlement art. 36 et 37 (hauteurs : hypothèse)
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- Règlement art. 32
- Distance aux limites
- 6 m
- Règlement art. 32
- Entre bâtiments
- 12 m
- Règlement art. 33
Texte du règlement
- zone, art. 4
Zone V: habitation dispersée.
- zone, art. 30
construction de faible densité, conformément au plan annexé.
- Indice, art. 38
La surface bâtie ne peut excéder le 15% de Ia surface totale
- Emprise, art. 38
La surface bâtie ne peut excéder le 15% de Ia surface totale
- Emprise, art. 38
La surface bâtie est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée.
- Emprise, art. 38
18% de Ia surface de Ia parcelle, après inscription au Registre
- Hauteur, art. 36
habitables est limité en fonction de Ia surface horizontale des
- Hauteur, art. 36, fig. 2
1 au rez-de-cliaussee 1 au premier erage
- Hauteur, art. 36, fig. 2
1 au premier erage 1 au deuxerne eg
- Hauteur, art. 37
La hauteur des façades ne peut dépasser los 9/10 de Ia Ion-
- Hauteur, art. 14
Des Iocaux d'habitation peuvent être arnénagés dans les
- Hauteur, art. 44
ayant une surface horizontale de plus de 250 m2.
- Distance aux limites, art. 32
Aucun bâtiment ne peut être implanté a moms de 6 m. de Ia
- Distance aux limites, art. 32
rieure a 20 rn., Ia distance a Ia limite sera au moms le 30°Io de
- Entre bâtiments, art. 33
rés par une distance d'au moms 12 m. En outre, cette distance
- order, art. 23
contigus, a condition qu'ils soient construits simultanément,
- order, art. 35
Les art. 23 et 24 sont applicables.
- Longueur, art. 24
La longueur maximum des bâtiments est de 36 m. Elle est
- Longueur, art. 24
La largeur maximum est fixée a 14 m. Elle ne sera pas infé-
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : la surface bâtie est de 15 % de la parcelle au plus, après déduction de l’emprise prévue pour le domaine public. Le calcul retient 15 % sur deux niveaux pleins (0,30), combles non comptés. Un bâtiment de plus de 250 m² au sol peut compter trois étages et les combles, ce qui demande 1 667 m² de parcelle : non calculé. (Règlement art. 36 et 38)
- Nombre d’étages. Fixé par la surface du bâtiment (figure 2) : moins de 80 m², un rez-de-chaussée et un étage dans la toiture (aucun sous un toit à quatre pans) ; de 80 à 140 m², rez et premier étage, plus un étage dans la toiture sous un toit à deux pans ; de 140 à 250 m², rez, premier étage et toiture ; au-delà de 250 m², rez, deux étages et toiture. Le calcul dessine un niveau sous 80 m² au sol et deux dès 80 m², combles non dessinés. (Règlement art. 36)
- Hauteur. Le règlement ne fixe pas de hauteur en mètres dans l’ordre dispersé : la façade ne dépasse pas les 9/10 de la longueur du bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol naturel au pied de la façade aval jusqu’au haut de la corniche. 4 m pour un niveau et 6 m pour deux sont l’hypothèse du calcul. Toits de 22 à 40 degrés, toit plat admis au cas par cas ; attique seulement au-dessus de 250 m² au sol. (Règlement art. 37, 43 et 44)
- Surface bâtie. Mesurée sur le plan du rez-de-chaussée, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. La Municipalité peut compter les annexes de 3,50 m de haut au plus pour 50 % de leur surface (bâtiment principal d’un étage sur rez au plus) ou 30 % (deux étages sur rez), et admettre 18 % pour une construction d’un rez-de-chaussée seul, contre une servitude interdisant la surélévation. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (Règlement art. 38)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public, sous réserve des plans d’alignement ; au moins 30 % de la plus longue façade si elle dépasse 20 m. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. 12 m entre deux bâtiments d’une même propriété, et au moins 30 % de la longueur totale des deux façades. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (Règlement art. 19, 32 et 33)
- Dimensions. 36 m de long au plus, 14 m de large au plus et au moins les trois quarts de la hauteur ; la longueur dépasse d’au moins 10 % la hauteur de la plus haute façade. La largeur n’est pas vérifiée. (Règlement art. 24 et 35)
- Bâtiments accolés. La Municipalité peut autoriser des bâtiments contigus construits simultanément, dans le même style, façades et toitures accordées, sur 36 m au plus. Les variantes jumelées et en rangée du calcul supposent cette autorisation. (Règlement art. 23 et 35)
- Constructions en bois. Les habitations « style chalet » ne sont pas autorisées. (Règlement art. 42)
- Stationnement. La Municipalité fixe le nombre de places sur la base des normes professionnelles, sur le terrain du propriétaire et en arrière des alignements, ou une contribution compensatoire. (Règlement art. 67 bis (1968))
- Zone réservée. Une zone réservée communale (art. 46 LATC), en vigueur du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2030, couvre la plus grande partie de la zone : une parcelle qu’elle touche n’est pas calculée. (Couche des zones réservées, 5890_226460)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone V habitation dispersée : 1,9 ha sous le plan général : la couche lui donne un IUS de 1,2 et pas de COS, qu’aucun article du règlement ne fixe pour la zone V ; vraisemblablement la zone V en ordre non contigu (art. 16 à 25 : 13,50 m et trois étages sur rez), pas un régime de villas
- Zone d'habitation, commerce et administration : zone II, centre-ville en ordre contigu ou non contigu, façades de 18 m (art. 6, 14 et 16) : pas un régime de villas
- Zone d'habitation, commerce, administration et "Vieille Ville" : zone I, vieille ville en ordre contigu, façades de 15 à 18 m (art. 14 et 46) : pas un régime de villas
- Zone d'habitation et petite industrie : zone III, habitation et petite industrie, façades de 18 m (art. 14) : pas un régime de villas
- Zone A : règlement spécial « en Arcangier, sous Chapponeyres, en Rolliez » (1954) et plan d’extension « quartier de Palud » (1956), chacun avec ses propres étages ; sous un plan spécial
- Zone B : règlement spécial « en Arcangier, sous Chapponeyres, en Rolliez » (1954 : un étage sur rez dès 80 m², deux de 130 à 180 m²) et plan d’extension « quartier de Palud » (1956) ; sous un plan spécial
- Zone C : plan d’extension « quartier de Palud » (1956) ; sous un plan spécial
- Zone de constructions : plan d’extension partiel de 1968 ; sous un plan spécial
- Zone de constructions basses : plan d’extension cantonal n° 30 (1947) ; sous un plan spécial
- Zone centrale 15 LAT : sous un plan spécial
- Zone mixte : sous un plan spécial
- Zone mixte 15 LAT - d'habitation de forte densité et d'activités : sous un plan spécial
- Zone du PPA "zone située en amont de l'Avenue Guisan, secteur usine à gaz" : sous un plan spécial
- Zone du PQ "La Valsainte" du 05.02.1999 : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation et au commerce : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation et aux activités tertiaires : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation et aux activités tertiares : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, au commerce et au travail sédentaire : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, au commerce et à la petite industrie non bruyante : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, au commerce, aux activités tertiaires et au petit artisanat : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, au commerce, aux activités tertiaires et petit artisanat : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, au commerce, à des bureaux, à l'industrie et à l'artisanat : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, au commerce, à l'hôtellerie et aux activités tertiaires : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, au commerce, à l'hôtellerie et aux établissements publics : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, aux activités secondaires et tertiaires : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et artisanales : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiaires et à l'artisanat : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, aux activités tertiares et à l'artisanat : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, l'administration et le commerce : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, à l'activité tertiaire, au commerce, à l'artisanat et à l'utilité publique : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitation, à l'artisanat et aux activités tertiaires : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitat, au commerce, à l'artisanat et aux activités tertiaires : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'habitat, à l'hôtellerie, aux activités publiques, aux activités artisanales et tertiaires : sous un plan spécial
- Zone destinée au logement, à l'artisanat, au commerce ou à l'activité tertiaire : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'artisanat, au commerce, à l'activité tertiaire et au logement : sous un plan spécial
- Zone destinée à l'industrie, à l'artisanat, aux activités tertiaires, au commerce et à l'habitat : sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.