parcelle.

Règlement communal de Champagne

Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.

Zone d’habitation à faible densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité

Surface de plancher
COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
RPGA art. 65 et 67
Occupation du sol (COS)
1/7
RPGA art. 65
Minergie (+5 %)
plancher 0,3, COS 0,15
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
RPGA art. 67 et 132 (corniche : hypothèse)
Bâtiment principal
80 m² au sol au moins
RPGA art. 67 et 132 (corniche : hypothèse)
Longueur des bâtiments
20 m au plus
RPGA art. 65 et 129
Distance aux limites
6 m
RPGA art. 65 et 129
Entre bâtiments
12 m
RPGA art. 65
Logements par bâtiment
2
RPGA art. 62
Surface minimale
1 000 m²
RPGA art. 65

Texte du règlement

  • Logements, art. 62Cette zone est destinée à la construction de villas individuelles comptant au plus deux appartements, à raison dun seul par étage ou de 2 duplex (12) représentant chacun un appartement.
  • order, art. 64Les bâtiments peuvent être construits soit en ordre non contigu, soit en ordre contigu.
  • Distance aux limites, art. 65Si "a" est inférieur à 20 m "d" = 6 m
  • Distance aux limites, art. 65Si "a" est supérieur à 20m d" = 6m + a-20
  • Entre bâtiments, art. 65Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
  • Indice, art. 65La surface bâtie au sol (garages au maximum pour 2 voitures et piscine non couverte non compris) ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Emprise, art. 65La surface bâtie au sol (garages au maximum pour 2 voitures et piscine non couverte non compris) ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
  • Parcelle, art. 65Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une surface de 1000 m2 au moins.
  • attached, art. 66Toutes les villas (au maximum au nombre de 5, de un appartement chacune) soient construites simultanément.
  • attached, art. 66La surface de la parcelle soit de 1500 m2 au minimum.
  • Niveaux, art. 67Les bâtiments d'habitation auront au moins 80 m2; le nombre de niveaux est limité à 2 (rez-de-chaussée compris); les combles sont habitables et comptent pour un étage.
  • Hauteur, art. 67Les hauteurs aux faîtes sont respectivement 7.50m et 8.50 m pour les constructions comprenant rez-de-chaussée plus combles et rez-de- chaussée plus 1 e étage.
  • roof, art. 68Le faîte des toitures sera orienté d'est en ouest.
  • Arbres, art. 56- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
  • Hauteur, art. 132La hauteur à la sablière (7), àla corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.
  • Distance aux limites, art. 129A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
  • parking, art. 140Le nombre de places de parc minimum sera de 1.5 places par appartement

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 65 et 67)
  • Surface bâtie. Garages pour deux voitures au plus et piscine non couverte non compris. (RPGA art. 65)
  • Hauteur. Deux niveaux, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un : 7,50 m au faîte pour un rez et des combles, 8,50 m pour un rez et un étage. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. Toits de 40 à 80 %, faîte orienté d’est en ouest, tuiles plates de préférence. (RPGA art. 67 à 69)
  • Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan d’alignement, si la plus grande façade ne dépasse pas 20 m ; au-delà, 6 m + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle. (RPGA art. 65)
  • Surface minimale. Toute construction est interdite sur une parcelle de moins de 1 000 m² ; une maison a 80 m² au moins. (RPGA art. 65 et 67)
  • Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, un par étage ou deux duplex : le calcul admet les maisons jumelles comme une villa de deux duplex. (RPGA art. 62)
  • Villas groupées. Jusqu’à cinq villas accolées d’un appartement chacune, construites simultanément et homogènes, 6 m des limites, 1/6 de surface bâtie, sur 1 500 m² au moins. Non calculé : le calcul s’en tient à la surface bâtie de 1/7. (RPGA art. 64 et 66)
  • Plantations. Un arbre, feuillu ou fruitier, par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle lors de la construction, indiqué sur le plan d’enquête. Non vérifié. (RPGA art. 56)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 63)
  • Hauteur mesurée. À la sablière, à la corniche ou au faîte, sur la façade la plus haute, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 132)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Le long des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où il demande plus. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 129, 131 et 144)
  • Terrain. Aucun mouvement de terre de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel ; le terrain fini se raccorde aux parcelles voisines. (RPGA art. 137)
  • Stationnement. 1,5 place par appartement, 2 par maison individuelle dont un garage, à 5 m au moins de la route ou du trottoir. (RPGA art. 140 et 141)
  • Esthétique. La Municipalité peut faire modifier un projet qui s’intègre mal ; les constructions nouvelles s’harmonisent par leur implantation et la direction des faîtes ; couleurs et matériaux soumis à son approbation ; chalets en bois interdits. (RPGA art. 124, 126, 134 et 135)

Zone d’habitation à forte densité

Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à forte densité

Indice d’utilisation (CUS)
0,5
RPGA art. 50
Occupation du sol (COS)
1/6
RPGA art. 51
Minergie (+5 %)
plancher 0,525, COS 0,175
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
10 m, 3 niveaux
RPGA art. 51 et 132
Longueur des bâtiments
24 m au plus
RPGA art. 49 et 129
Distance aux limites
10 m
RPGA art. 49 et 129
Entre bâtiments
20 m
RPGA art. 49

Texte du règlement

  • Logements, art. 46Cette zone est destinée aux bâtiments locatifs.
  • order, art. 48Les constructions s'érigeront en ordre contigu ou non contigu.
  • Distance aux limites, art. 49Si "a" est inférieur à 24 m d = 10 m
  • Distance aux limites, art. 49Si "a" est supérieur à 24 m D = 10+a-24
  • Entre bâtiments, art. 49Entre bâtiments sis sur une même parcelle, ces distances sont additionnées.
  • Indice, art. 50Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'excédera pas 0.5.
  • Indice, art. 50(établi selon la directive no 514.420 de l'ORL 1966)
  • Emprise, art. 51La surface bâtie au sol ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle (garages non compris).
  • Niveaux, art. 51Le nombre d'étages est limité à 3 (rez-de-chaussée compris). Les combles sont habitables et comptent pour un étage.
  • Hauteur, art. 51La hauteur des façades à la sablière ne dépassera pas 10 m maximum.
  • Arbres, art. 56- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
  • Hauteur, art. 132La hauteur à la sablière (7), àla corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.
  • Distance aux limites, art. 129A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
  • parking, art. 140Le nombre de places de parc minimum sera de 1.5 places par appartement

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,5 : surface de plancher habitable rapportée à la surface totale du terrain, selon la directive ORL 514.420 de 1966. Surface bâtie de 1/6 de la parcelle au plus, garages non compris. (RPGA art. 50 et 51)
  • Hauteur. Trois étages, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un ; 10 m à la sablière. (RPGA art. 51 et 132)
  • Distances. 10 m de la limite voisine ou du domaine public sans alignement, si la plus grande façade ne dépasse pas 24 m ; au-delà, 10 m + (a − 24) / 5. Le calcul garde 10 m et limite la longueur à 24 m. Additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. Décrochements d’un mètre au moins au-delà de 15 m de long. (RPGA art. 49 et 52)
  • Destination. Bâtiments locatifs, en ordre contigu (murs mitoyens de 16 m de profondeur au plus) ou non contigu. Le nombre de logements n’est pas limité. Places de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable. (RPGA art. 46, 48 et 57)
  • Toitures. À deux ou quatre pans, en tuiles sauf exception ; métal interdit. (RPGA art. 53)
  • Plantations. Un arbre, feuillu ou fruitier, par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle lors de la construction, indiqué sur le plan d’enquête. Non vérifié. (RPGA art. 56)
  • Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 47)
  • Hauteur mesurée. À la sablière, à la corniche ou au faîte, sur la façade la plus haute, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 132)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Le long des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où il demande plus. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 129, 131 et 144)
  • Terrain. Aucun mouvement de terre de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel ; le terrain fini se raccorde aux parcelles voisines. (RPGA art. 137)
  • Stationnement. 1,5 place par appartement, 2 par maison individuelle dont un garage, à 5 m au moins de la route ou du trottoir. (RPGA art. 140 et 141)
  • Esthétique. La Municipalité peut faire modifier un projet qui s’intègre mal ; les constructions nouvelles s’harmonisent par leur implantation et la direction des faîtes ; couleurs et matériaux soumis à son approbation ; chalets en bois interdits. (RPGA art. 124, 126, 134 et 135)

Zone de village « Le Moulin »

Désignation dans le plan d’affectation : Zone de village "Le Moulin"

Indice d’utilisation (CUS)
0,35
RPGA art. 41
Minergie (+5 %)
plancher 0,3675
LATC art. 97 al. 4
Hauteur
6 m, 2 niveaux
RPGA art. 40 et 132
Bâtiment principal
120 m² au sol au moins
RPGA art. 40 et 132
Distance aux limites
3 m
RPGA art. 39 et 129
Entre bâtiments
6 m
RPGA art. 39

Texte du règlement

  • zone, art. 37Cette zone est destinée à habitation et à toutes activités artisanales ou commerciales qui ne portent pas préjudice à habitation.
  • order, art. 39Les constructions peuvent s'ériger en ordre contigu ou non contigu.
  • Distance aux limites, art. 39La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 3 m au minimum.
  • Entre bâtiments, art. 39Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une même propriété.
  • minFootprint, art. 40La surface minimum au sol des bâtiments dont aucune façade nest élevée sur la limite dune parcelle jouxtant, est fixée à 120 m2.
  • Hauteur, art. 40La hauteur à la sablière (7) mesurée selon l'art. 132 est limitée à 6 m. Le nombre de niveaux habitables est limité à 3, rez-de-chaussée, étage et combles.
  • Indice, art. 41La surface brute maximum de plancher habitable n'excédera pas le CUS 0.35.
  • Hauteur, art. 132La hauteur à la sablière (7), àla corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.
  • Distance aux limites, art. 129A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
  • parking, art. 140Le nombre de places de parc minimum sera de 1.5 places par appartement

Règles non prises en compte ou simplifiées

  • Surface de plancher. CUS 0,35 sur la surface brute de plancher habitable, combles compris. (RPGA art. 41)
  • Hauteur. 6 m à la sablière ; trois niveaux habitables, rez-de-chaussée, étage et combles : le calcul dessine les deux niveaux pleins, les combles dans le coefficient. (RPGA art. 40 et 132)
  • Distances aux limites. 3 m entre les façades non mitoyennes et la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; moins de 3 m par dérogation avec l’accord écrit du voisin, mentionné au registre foncier. (RPGA art. 39)
  • Ordre des constructions. Contigu ou non contigu ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m de profondeur au plus. Un bâtiment sans façade sur une limite a 120 m² au sol au moins, petites dépendances exceptées. Le calcul dessine l’ordre non contigu. (RPGA art. 39 et 40)
  • Affectation. Habitation et activités artisanales ou commerciales qui ne la gênent pas. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPGA art. 37)
  • Toitures et intégration. Toits à deux pans de 55 à 80 %, croupes admises sur les pignons ; la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toits ou l’orientation des faîtes. (RPGA art. 23, 27, 42 et 45)
  • Bruit. Degré de sensibilité III. (RPGA art. 38)
  • Hauteur mesurée. À la sablière, à la corniche ou au faîte, sur la façade la plus haute, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 132)
  • Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Le long des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où il demande plus. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 129, 131 et 144)
  • Terrain. Aucun mouvement de terre de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel ; le terrain fini se raccorde aux parcelles voisines. (RPGA art. 137)
  • Stationnement. 1,5 place par appartement, 2 par maison individuelle dont un garage, à 5 m au moins de la route ou du trottoir. (RPGA art. 140 et 141)
  • Esthétique. La Municipalité peut faire modifier un projet qui s’intègre mal ; les constructions nouvelles s’harmonisent par leur implantation et la direction des faîtes ; couleurs et matériaux soumis à son approbation ; chalets en bois interdits. (RPGA art. 124, 126, 134 et 135)

Zones d’habitation non encodées

Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.

  • Zone de village "Le Moulin", sites naturels et paysages à protéger : rien ne doit y être entrepris qui puisse altérer le caractère du site (RPGA art. 148)
  • Domaine bâti, à bâtir et aires de prolongement du bâti : plan partiel d’affectation « Le Village » (2003), régi par son propre plan
  • Aires d'évolution des constructions, de prolongement des constructions et de stationnement : plan partiel d’affectation « Derrière Ville » (2004) ; sous un plan spécial
  • Aire d'habitation à faible densité : plan de quartier « Clos Libert » (2007), régi par son propre règlement
  • Aire d'habitation à moyenne densité : plan de quartier « Clos Libert » (2007), régi par son propre règlement
  • Zone d'habitation à moyenne densité : plan de quartier « En Pecheret » (2000) ; toute autre construction attend un plan spécial (RPGA art. 58 et 60)
  • Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Pecheret Sud » (2003), régi par son propre règlement

Règle cantonale

Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.

Votre parcelle à Champagne ?

Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.