Règlement communal de Champagne
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructionsdu 07.03.2003
- Règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions, modifications apportées suite aux oppositions du 07.03.2003, consulté : Reprend les art. 40 à 45 de la zone de village « Le Moulin », « pas modifiés », et ajoute l’art. 45 a (secteur « Derrière Ville », soumis à un plan directeur localisé) ; aucun chiffre des zones encodées.
Zone d’habitation à faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à faible densité
- Surface de plancher
- COS 1/7 × 2 niveaux = 0,28571
- RPGA art. 65 et 67
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPGA art. 65
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 67 et 132 (corniche : hypothèse)
- Bâtiment principal
- 80 m² au sol au moins
- RPGA art. 67 et 132 (corniche : hypothèse)
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 65 et 129
- Distance aux limites
- 6 m
- RPGA art. 65 et 129
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPGA art. 65
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 62
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPGA art. 65
Texte du règlement
- Logements, art. 62
Cette zone est destinée à la construction de villas individuelles comptant au plus deux appartements, à raison dun seul par étage ou de 2 duplex (12) représentant chacun un appartement.
- order, art. 64
Les bâtiments peuvent être construits soit en ordre non contigu, soit en ordre contigu.
- Distance aux limites, art. 65
Si "a" est inférieur à 20 m "d" = 6 m
- Distance aux limites, art. 65
Si "a" est supérieur à 20m d" = 6m + a-20
- Entre bâtiments, art. 65
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même parcelle.
- Indice, art. 65
La surface bâtie au sol (garages au maximum pour 2 voitures et piscine non couverte non compris) ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 65
La surface bâtie au sol (garages au maximum pour 2 voitures et piscine non couverte non compris) ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.
- Parcelle, art. 65
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une surface de 1000 m2 au moins.
- attached, art. 66
Toutes les villas (au maximum au nombre de 5, de un appartement chacune) soient construites simultanément.
- attached, art. 66
La surface de la parcelle soit de 1500 m2 au minimum.
- Niveaux, art. 67
Les bâtiments d'habitation auront au moins 80 m2; le nombre de niveaux est limité à 2 (rez-de-chaussée compris); les combles sont habitables et comptent pour un étage.
- Hauteur, art. 67
Les hauteurs aux faîtes sont respectivement 7.50m et 8.50 m pour les constructions comprenant rez-de-chaussée plus combles et rez-de- chaussée plus 1 e étage.
- roof, art. 68
Le faîte des toitures sera orienté d'est en ouest.
- Arbres, art. 56
- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
- Hauteur, art. 132
La hauteur à la sablière (7), àla corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.
- Distance aux limites, art. 129
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
- parking, art. 140
Le nombre de places de parc minimum sera de 1.5 places par appartement
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/7) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 65 et 67)
- Surface bâtie. Garages pour deux voitures au plus et piscine non couverte non compris. (RPGA art. 65)
- Hauteur. Deux niveaux, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un : 7,50 m au faîte pour un rez et des combles, 8,50 m pour un rez et un étage. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. Toits de 40 à 80 %, faîte orienté d’est en ouest, tuiles plates de préférence. (RPGA art. 67 à 69)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan d’alignement, si la plus grande façade ne dépasse pas 20 m ; au-delà, 6 m + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Doublées entre bâtiments d’une même parcelle. (RPGA art. 65)
- Surface minimale. Toute construction est interdite sur une parcelle de moins de 1 000 m² ; une maison a 80 m² au moins. (RPGA art. 65 et 67)
- Logements. Villas individuelles de deux appartements au plus, un par étage ou deux duplex : le calcul admet les maisons jumelles comme une villa de deux duplex. (RPGA art. 62)
- Villas groupées. Jusqu’à cinq villas accolées d’un appartement chacune, construites simultanément et homogènes, 6 m des limites, 1/6 de surface bâtie, sur 1 500 m² au moins. Non calculé : le calcul s’en tient à la surface bâtie de 1/7. (RPGA art. 64 et 66)
- Plantations. Un arbre, feuillu ou fruitier, par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle lors de la construction, indiqué sur le plan d’enquête. Non vérifié. (RPGA art. 56)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 63)
- Hauteur mesurée. À la sablière, à la corniche ou au faîte, sur la façade la plus haute, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 132)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Le long des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où il demande plus. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 129, 131 et 144)
- Terrain. Aucun mouvement de terre de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel ; le terrain fini se raccorde aux parcelles voisines. (RPGA art. 137)
- Stationnement. 1,5 place par appartement, 2 par maison individuelle dont un garage, à 5 m au moins de la route ou du trottoir. (RPGA art. 140 et 141)
- Esthétique. La Municipalité peut faire modifier un projet qui s’intègre mal ; les constructions nouvelles s’harmonisent par leur implantation et la direction des faîtes ; couleurs et matériaux soumis à son approbation ; chalets en bois interdits. (RPGA art. 124, 126, 134 et 135)
Zone d’habitation à forte densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation à forte densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPGA art. 50
- Occupation du sol (COS)
- 1/6
- RPGA art. 51
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 10 m, 3 niveaux
- RPGA art. 51 et 132
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPGA art. 49 et 129
- Distance aux limites
- 10 m
- RPGA art. 49 et 129
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPGA art. 49
Texte du règlement
- Logements, art. 46
Cette zone est destinée aux bâtiments locatifs.
- order, art. 48
Les constructions s'érigeront en ordre contigu ou non contigu.
- Distance aux limites, art. 49
Si "a" est inférieur à 24 m d = 10 m
- Distance aux limites, art. 49
Si "a" est supérieur à 24 m D = 10+a-24
- Entre bâtiments, art. 49
Entre bâtiments sis sur une même parcelle, ces distances sont additionnées.
- Indice, art. 50
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'excédera pas 0.5.
- Indice, art. 50
(établi selon la directive no 514.420 de l'ORL 1966)
- Emprise, art. 51
La surface bâtie au sol ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle (garages non compris).
- Niveaux, art. 51
Le nombre d'étages est limité à 3 (rez-de-chaussée compris). Les combles sont habitables et comptent pour un étage.
- Hauteur, art. 51
La hauteur des façades à la sablière ne dépassera pas 10 m maximum.
- Arbres, art. 56
- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
- Hauteur, art. 132
La hauteur à la sablière (7), àla corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.
- Distance aux limites, art. 129
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
- parking, art. 140
Le nombre de places de parc minimum sera de 1.5 places par appartement
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,5 : surface de plancher habitable rapportée à la surface totale du terrain, selon la directive ORL 514.420 de 1966. Surface bâtie de 1/6 de la parcelle au plus, garages non compris. (RPGA art. 50 et 51)
- Hauteur. Trois étages, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un ; 10 m à la sablière. (RPGA art. 51 et 132)
- Distances. 10 m de la limite voisine ou du domaine public sans alignement, si la plus grande façade ne dépasse pas 24 m ; au-delà, 10 m + (a − 24) / 5. Le calcul garde 10 m et limite la longueur à 24 m. Additionnées entre bâtiments d’une même parcelle. Décrochements d’un mètre au moins au-delà de 15 m de long. (RPGA art. 49 et 52)
- Destination. Bâtiments locatifs, en ordre contigu (murs mitoyens de 16 m de profondeur au plus) ou non contigu. Le nombre de logements n’est pas limité. Places de jeux de 7 m² par 100 m² de plancher habitable. (RPGA art. 46, 48 et 57)
- Toitures. À deux ou quatre pans, en tuiles sauf exception ; métal interdit. (RPGA art. 53)
- Plantations. Un arbre, feuillu ou fruitier, par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle lors de la construction, indiqué sur le plan d’enquête. Non vérifié. (RPGA art. 56)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 47)
- Hauteur mesurée. À la sablière, à la corniche ou au faîte, sur la façade la plus haute, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 132)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Le long des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où il demande plus. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 129, 131 et 144)
- Terrain. Aucun mouvement de terre de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel ; le terrain fini se raccorde aux parcelles voisines. (RPGA art. 137)
- Stationnement. 1,5 place par appartement, 2 par maison individuelle dont un garage, à 5 m au moins de la route ou du trottoir. (RPGA art. 140 et 141)
- Esthétique. La Municipalité peut faire modifier un projet qui s’intègre mal ; les constructions nouvelles s’harmonisent par leur implantation et la direction des faîtes ; couleurs et matériaux soumis à son approbation ; chalets en bois interdits. (RPGA art. 124, 126, 134 et 135)
Zone de village « Le Moulin »
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de village "Le Moulin"
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RPGA art. 41
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPGA art. 40 et 132
- Bâtiment principal
- 120 m² au sol au moins
- RPGA art. 40 et 132
- Distance aux limites
- 3 m
- RPGA art. 39 et 129
- Entre bâtiments
- 6 m
- RPGA art. 39
Texte du règlement
- zone, art. 37
Cette zone est destinée à habitation et à toutes activités artisanales ou commerciales qui ne portent pas préjudice à habitation.
- order, art. 39
Les constructions peuvent s'ériger en ordre contigu ou non contigu.
- Distance aux limites, art. 39
La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 3 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 39
Cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une même propriété.
- minFootprint, art. 40
La surface minimum au sol des bâtiments dont aucune façade nest élevée sur la limite dune parcelle jouxtant, est fixée à 120 m2.
- Hauteur, art. 40
La hauteur à la sablière (7) mesurée selon l'art. 132 est limitée à 6 m. Le nombre de niveaux habitables est limité à 3, rez-de-chaussée, étage et combles.
- Indice, art. 41
La surface brute maximum de plancher habitable n'excédera pas le CUS 0.35.
- Hauteur, art. 132
La hauteur à la sablière (7), àla corniche (1) ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.
- Distance aux limites, art. 129
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
- parking, art. 140
Le nombre de places de parc minimum sera de 1.5 places par appartement
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,35 sur la surface brute de plancher habitable, combles compris. (RPGA art. 41)
- Hauteur. 6 m à la sablière ; trois niveaux habitables, rez-de-chaussée, étage et combles : le calcul dessine les deux niveaux pleins, les combles dans le coefficient. (RPGA art. 40 et 132)
- Distances aux limites. 3 m entre les façades non mitoyennes et la limite voisine, doublés entre bâtiments d’une même propriété ; moins de 3 m par dérogation avec l’accord écrit du voisin, mentionné au registre foncier. (RPGA art. 39)
- Ordre des constructions. Contigu ou non contigu ; murs mitoyens ou aveugles de 16 m de profondeur au plus. Un bâtiment sans façade sur une limite a 120 m² au sol au moins, petites dépendances exceptées. Le calcul dessine l’ordre non contigu. (RPGA art. 39 et 40)
- Affectation. Habitation et activités artisanales ou commerciales qui ne la gênent pas. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPGA art. 37)
- Toitures et intégration. Toits à deux pans de 55 à 80 %, croupes admises sur les pignons ; la Municipalité peut imposer une autre implantation, la pente des toits ou l’orientation des faîtes. (RPGA art. 23, 27, 42 et 45)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPGA art. 38)
- Hauteur mesurée. À la sablière, à la corniche ou au faîte, sur la façade la plus haute, depuis l’altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade. (RPGA art. 132)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre ; sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons. Le long des voies publiques, l’art. 36 de la loi sur les routes s’applique là où il demande plus. 20 m en règle générale de la limite du domaine public des cours d’eau. (RPGA art. 129, 131 et 144)
- Terrain. Aucun mouvement de terre de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel ; le terrain fini se raccorde aux parcelles voisines. (RPGA art. 137)
- Stationnement. 1,5 place par appartement, 2 par maison individuelle dont un garage, à 5 m au moins de la route ou du trottoir. (RPGA art. 140 et 141)
- Esthétique. La Municipalité peut faire modifier un projet qui s’intègre mal ; les constructions nouvelles s’harmonisent par leur implantation et la direction des faîtes ; couleurs et matériaux soumis à son approbation ; chalets en bois interdits. (RPGA art. 124, 126, 134 et 135)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de village "Le Moulin", sites naturels et paysages à protéger : rien ne doit y être entrepris qui puisse altérer le caractère du site (RPGA art. 148)
- Domaine bâti, à bâtir et aires de prolongement du bâti : plan partiel d’affectation « Le Village » (2003), régi par son propre plan
- Aires d'évolution des constructions, de prolongement des constructions et de stationnement : plan partiel d’affectation « Derrière Ville » (2004) ; sous un plan spécial
- Aire d'habitation à faible densité : plan de quartier « Clos Libert » (2007), régi par son propre règlement
- Aire d'habitation à moyenne densité : plan de quartier « Clos Libert » (2007), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation à moyenne densité : plan de quartier « En Pecheret » (2000) ; toute autre construction attend un plan spécial (RPGA art. 58 et 60)
- Zone d'habitation de moyenne densité : plan de quartier « Pecheret Sud » (2003), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Champagne ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.