Règlement communal de Veytaux
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 09.07.1980
- Modification citée (5891_66020_R01)
- Modification du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (MRPE) du 04.05.2016, consulté : Art. 38 bis (aire forestière, 10 m de la lisière) et 74 bis : abroge le PEP « En Sonchaux » de 1967 dans son périmètre (le haut de Sonchaux) ; aucun chiffre de la zone de villas.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,2 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 12 et 13
- Occupation du sol (COS)
- 0,2
- RPE art. 12, 13 et 47
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,21
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPE art. 12, 13 et 48 (corniche : hypothèse)
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 11 et 44
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 11 et 44
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 11 et 46
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 9
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 12 et 13
- Bâtiments principaux par parcelle
- 1
- RPE art. 12 et 13
Le plan d’affectation peut aussi l’indiquer autrement : la couche porte le 1/8 des villas de deux niveaux (art. 13).
Texte du règlement
- Indice, art. 12
La surface bâtie n'excédera pas le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
- Indice, art. 13
La surface bâtie n'excédera pas le 1/8 de la superficie totale
- Emprise, art. 12
La surface bâtie n'excédera pas le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 47
La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface,
- Hauteur, art. 12
Les constructions à 1 niveau plus combles peuvent être admises
- Hauteur, art. 12
La hauteur au faîte ne dépassera pas 7,50 m.
- Hauteur, art. 13
Les constructions à 2 niveaux plus combles peuvent être admises
- Hauteur, art. 13
La hauteur au faîte ne dépassera pas 10,50 m.
- Hauteur, art. 51 (1998)
Les combles sont habitables sur un niveau. La Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un surcomble
- Hauteur, art. 51 (1998)
(Cette disposition entraîne la suppression de l'article 14 "zone villas")
- Distance aux limites, art. 11
est fonction de sa plus grande dimension en plan "a".
- Distance aux limites, art. 11
Si "a" est inférieur à 20 m. , d = 6 m.
- Distance aux limites, art. 11
Si "a" est supérieur à 20 m., D = 6 m. + a m
- Entre bâtiments, art. 11
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- Entre bâtiments, art. 46
Les distances réglementaires à la limite sont doublées ou addi- tionnées entre bâtiments sis sur la même propriété.
- Parcelle, art. 12
sur une parcelle ayant une superficie de 800 m2 au moins, à raison d'une villa par parcelle.
- Parcelle, art. 13
sur une parcelle ayant une superficie de 1,000 m2 au moins
- Logements, art. 9
comptant au plus deux appartements.
- order, art. 10
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 15
En dérogation à l'art. 10, la construction de deux villas en
- slope, art. 49
Dans les terrains au-dessus de 20 % de pente, la Municipalité peut
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : une villa d’un niveau et des combles couvre 1/5 de la parcelle au plus (800 m² au moins), une villa de deux niveaux et des combles 1/8 (1 000 m² au moins). Le calcul retient 1/8 sur deux niveaux (0,25) comme surface de plancher et 1/5 comme emprise d’un bâtiment d’un niveau, combles non comptés ; dès qu’un bâtiment a deux niveaux, l’emprise de tous les bâtiments de la parcelle, la maison conservée comprise, est tenue à 1/8. Le nombre de niveaux de la maison existante n’est pas connu : si elle en a déjà deux, une annexe d’un niveau la tient aussi à 1/8, ce que le calcul ne vérifie pas. (RPE art. 12 et 13)
- Surface minimale. 800 m² pour une villa d’un niveau et des combles, 1 000 m² pour une villa de deux niveaux et des combles, à raison d’une villa par parcelle. Le calcul applique 1 000 m² : sur une parcelle de 800 à 999 m², une villa d’un niveau sous 1/5 reste admise, ce qu’il ne calcule pas. (RPE art. 12 et 13)
- Hauteur. 7,50 m au faîte pour un niveau et les combles, 10,50 m pour deux niveaux et les combles, mesurés au milieu du bâtiment depuis la cote moyenne du sol naturel. Le règlement ne fixe pas de corniche : 4 m et 6 m sont l’hypothèse du calcul. Les combles sont habitables sur un niveau, non dessinés ; la Municipalité peut admettre un surcomble ne contenant que des surfaces ouvertes dépendantes. Faîte principal parallèle aux courbes de niveau. (RPE art. 12, 13, 17 et 48 ; art. 51 (1998))
- Terrains en pente. Au-dessus de 20 % de pente, la Municipalité peut autoriser un étage de locaux habitables sous le rez-de-chaussée, de 6 m de profondeur au plus depuis la façade dégagée. Non compté. L’habitation est interdite dans les sous-sols, hors local dont le plancher est à 1,50 m au plus sous le terrain au point le plus haut, une face dégagée. (RPE art. 49 et 50)
- Distances. 6 m de la limite voisine ou du domaine public sans plan d’alignement, si la plus grande dimension en plan ne dépasse pas 20 m ; au-delà, 6 m + (a − 20) / 5. Le calcul garde 6 m et limite la longueur à 20 m. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Face à une limite oblique, mesurée au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. La loi sur les routes s’applique là où elle demande plus. (RPE art. 11, 43 (1998), 44 et 46)
- Surface bâtie. Mesurée à l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, balcons ouverts, piscines non couvertes, garages ou dépendances enterrés sur trois faces. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (RPE art. 45 et 47)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux villas en ordre contigu sont admises si elles sont édifiées simultanément, du même style. (RPE art. 10 et 15)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus. (RPE art. 9)
- Toitures. Tuile vieillie, une autre couverture si elle s’accorde aux constructions voisines ; lucarnes sur le tiers de la façade au plus, 1,80 m de large chacune. (RPE art. 16 et 51 bis (1998))
- Construction en bois. Habitations entièrement en bois ou genre chalet interdites au-dessous de 800 m d’altitude. (RPE art. 53)
- Stationnement. Une place ou un garage par logement au moins, en arrière des alignements. (RPE art. 71 (1998))
- Murs de soutènement. 2 m au plus devant les constructions sur terrain en pente, sauf exception. Non vérifié. (RPE art. 66)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone d'habitations collectives : 0,7 ha sous le plan général, sans indice : ordre contigu, et toute construction, reconstruction ou transformation modifiant les gabarits existants ou occupant un terrain nu est réglée par un plan partiel d’affectation (art. 7 et 8, 1998)
- Zone à lotir desservie par les routes existantes : PEP « En Sonchaux » (1967), un plan de lotissement (lots et étapes) dont le règlement est repris au chapitre 6 du RPE (art. 19 : COS 1/10, 1 000 m², 10 m aux limites, chalets) ; sous un plan spécial
- Zone à lotir nécessitant de nouveaux travaux routiers : PEP « En Sonchaux » (1967), comme la zone à lotir desservie ; sous un plan spécial
- Route communale à améliorer : PEP « En Sonchaux » (1967) : une route du lotissement, pas une zone à bâtir
- Zone de conservation : PEP « zone du village » (1980, règlement de 1998), auquel l’art. 6 du RPE renvoie ; sous un plan spécial
- Zone à restructurer : PEP « zone du village » (1980, règlement de 1998) ; sous un plan spécial
- Zone d'extension 1 : PEP « zone du village » (1980, règlement de 1998) ; sous un plan spécial
- Zone d'extension 2 : PEP « zone du village » (1980, règlement de 1998), COS 0,125 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone non-affectée : PEP « zone du village » : 0,03 ha sans affectation, pas une zone à bâtir
- Zone des bâtiments à implantation fixe (villas) : PEP « Au They » (1972) : implantations fixées par le plan ; sous un plan spécial
- Zone destinée à des logements, des bureaux ou des commerces : PQ entre l’avenue de Chillon, la voie CFF et la Verraye (1971) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation : PEP rue des Doreyres, rue Bonivard, la Promenade (1983), IUS 0,39 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations et de locaux commerciaux ou professionnels : PEP entre le chemin de Liboson, l’autoroute et la route de Sonchaux (1987) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation collective et activité tertiaire : PQ du Petit Veytaux (1989), IUS 0,65 et COS 0,25 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone affectée à l'habitation, ainsi qu'aux activités commerciales ou sociales : PPA « La Tornettaz » (1992) ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation de faible densité : PQ « Le Crêt » (2011), IUS 0,4 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone du village : PQ « Le Crêt » (2011), 0,04 ha ; sous un plan spécial
- Zone d habitation de moyenne : PQ « Le They 20 » (2015), IUS 0,9 à la couche ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.