Règlement communal de Romanel-sur-Lausanne
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructionsdu 05.02.1986
- Modification citée (5592_66270_R01)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 2 niveaux = 0,25
- RPE art. 22, 23 et 52
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 22, 23 et 49
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 23, 25 et 51
- Bâtiment principal
- 90 m² au sol au moins
- RPE art. 23, 25 et 51
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPE art. 20 et 50
- Distance aux limites
- 6 m
- RPE art. 20 et 50
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPE art. 20
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 18 et 24
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 21
- Surface de parcelle
- 1 000 m² par villa de deux logements au plus ; deux villas mitoyennes comptent pour deux villas
- RPE art. 21
Texte du règlement
- zone, art. 18
Art. 18 Cette zone est destinée aux villas et aux maisons familiales
- Logements, art. 18
comprenant deux logements au maximum.
- order, art. 19
Art. 19 L'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 20
Art. 20 La distance mimimum "d" entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction de sa plus grande dimension en plan
- Distance aux limites, art. 20
si "a" est inférieur à 20 m. "d" = 6 m.
- Longueur, art. 20
si "a" est supérieur à 20 m. "d" = 6 m. + a - 20 m.
- Entre bâtiments, art. 20
Entre les bâtiments sis sur la même propriété, ces distances sont additionnées.
- Parcelle, art. 21
Art. 21 Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2 au moins, ceci à raison d'une villa par 1000 m 2.
- Indice, art. 22
Art. 22 La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 22
Art. 22 La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- minFootprint, art. 23
Art. 23 Les bâtiments auront au minimum une surface de-i-&& m 2.
- Niveaux, art. 23
nombre des niveaux habitables est limité à deux le rez-de- chaussée et un second niveau qui pourra ou non être aménagé dans les combles.
- attached, art. 24
Art. 24 La construction de deux villas mitoyennes comprenant au maxi- mum un appartement chacune est autorisée à la condition qu'elles soient édifiées simultanément.
- Hauteur, art. 25
mesurée à l'arête supérieure de l'avant-toit n'excédera pas 6 m. et la hauteur du farte 9 m.
- Arbres, art. 62
Zone de villas : 1 arbre pour 250 m2 de terrain.
- Emprise, art. 49
Art. 49 La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction pré- sentant les plus grandes dimensions en plan;
- Distance aux limites, art. 50
est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 51
Art. 51 La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu
- Niveaux, art. 52
La surface de l'étage des combles mesurée au plafond ne peut excéder les trois cinquième (3/5) de la surface du rez-de-chaussée. Les combles habitables comptent pour
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 22 et 23)
- Hauteur. 6 m à l’arête supérieure de l’avant-toit, 9 m au faîte ; deux niveaux habitables au plus, le rez-de-chaussée et un second, aménagé ou non dans les combles. Toits à deux ou quatre pans avec avant-toit, pente de 30 à 65 %. (RPE art. 23 et 25)
- Bâtiment minimal. 90 m² au sol au moins (100 m² dans le texte dactylographié, corrigé à la main). (RPE art. 23)
- Distances aux limites. 6 m tant que la plus grande dimension en plan du bâtiment (a) reste sous 20 m ; au-delà, 6 m + (a − 20 m) / 5. Le calcul limite la longueur à 20 m, où les 6 m sont exacts. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété : 12 m. (RPE art. 20)
- Surface minimale. Aucune construction sur une parcelle de moins de 1 000 m², à raison d’une villa par 1 000 m². Le calcul compte deux villas mitoyennes comme deux villas : 2 000 m² pour la paire. (RPE art. 21 et 24)
- Logements. Villas et maisons familiales de deux logements au plus ; deux villas mitoyennes d’un appartement chacune, édifiées simultanément, d’architecture pareille. Commerces de biens de consommation courante interdits. (RPE art. 18 et 24)
- Ordre des constructions. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 19)
- Garage. Un garage privé par villa, une place par logement au moins, à l’intérieur des alignements, intégré ou non au bâtiment ; places complémentaires sur la parcelle si nécessaire. (RPE art. 26 et 27)
- Plantations. Un arbre pour 250 m² de terrain, feuillus autochtones de préférence. Non vérifié. (RPE art. 62)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans seuils, perrons, balcons en saillie ni terrasses non couvertes ; les garages souterrains n’y comptent pas si la moitié de leur volume au moins est sous le terrain naturel, une face au plus visible et la toiture couverte de 50 cm de terre végétale. (RPE art. 49)
- Distances. Envers la limite voisine comme envers le domaine public sans plan d’alignement ; face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où elle demande davantage. (RPE art. 50 et 75)
- Hauteur mesurée. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë à l’adoption du règlement. Les combles habitables sont sur un seul niveau, 3/5 de la surface du rez-de-chaussée au plus, et comptent pour un étage. (RPE art. 51 et 52)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut autoriser des dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, garages pour une ou deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Non vérifié. (RPE art. 78)
- Stationnement. En règle générale, une place ou un garage par tranche ou fraction de 100 m² de plancher habitable brut, sur le même bien-fonds, hors des alignements. (RPE art. 76)
- Toitures. Tuiles dans les zones d’habitation, sauf couverture compatible avec le voisinage ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Chalets et chaumières interdits. (RPE art. 56 et 58)
- Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation pour des raisons d’aménagement ou d’esthétique ; une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni élever la part de surface bâtie. (RPE art. 54 et 55)
Zone d’habitation collective
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation collective
- Surface de plancher
- COS 0,125 × 4 niveaux = 0,5
- RPE art. 14, 15 et 52
- Occupation du sol (COS)
- 0,125
- RPE art. 14 et 49
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525, COS 0,13125
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 12,5 m, 4 niveaux
- RPE art. 15, 16 et 51
- Longueur des bâtiments
- 24 m au plus
- RPE art. 13 et 50
- Distance aux limites
- 10 m
- RPE art. 13 et 50
- Entre bâtiments
- 20 m
- RPE art. 13
Texte du règlement
- zone, art. 11 (1997)
Cette zone est réservée aux bâtiments locatifs.
- zone, art. 11 (1997)
leur part ne doit pas dépasser le tiers de la surface brute de plancher.
- zone, art. 11
Art. 11 Cette zone est destinée aux bâtiments locatifs.
- order, art. 12
Art. 12 L'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 13
Art. 13 La distance mimimum 'd" entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction de sa plus grande dimension en plan
- Distance aux limites, art. 13
si "a" est inférieur à 24 m. "d" 10 M.
- Entre bâtiments, art. 13
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
- Indice, art. 14
Art. 14 La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 14
Art. 14 La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle.
- Niveaux, art. 15
Art. 15 Le nombre des étages est limité à 4, y compris le rez-de-chaus- sée.
- Hauteur, art. 16
Art. 16 La hauteur des façades, mesurée à l'arête supérieure de ta corniche ou de l'avant-toit, est limitée à 12,50 m.
- preliminary, art. 88
Art. 88 Dans les zones d'habitation collective, artisanale et industrielle, une enquête préalable sur l'implantation (art. 72, al. 2 LCAT) est obligatoire.
- Arbres, art. 62
Zone d'habitation collective : 1 arbre pour 500 m 2 de
- Emprise, art. 49
Art. 49 La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction pré- sentant les plus grandes dimensions en plan;
- Distance aux limites, art. 50
est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite.
- Hauteur, art. 51
Art. 51 La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu
- Niveaux, art. 52
La surface de l'étage des combles mesurée au plafond ne peut excéder les trois cinquième (3/5) de la surface du rez-de-chaussée. Les combles habitables comptent pour
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/8) sur 4 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPE art. 14 et 15)
- Hauteur. 12,50 m à l’arête supérieure de la corniche ou de l’avant-toit ; quatre étages au plus, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un étage (la phrase « Les combles ne sont pas habitables » est biffée à la main). Toits à deux ou quatre pans, profil de 30 à 50 % depuis le bord de l’avant-toit, saillie de 1 m au plus. (RPE art. 15 à 17 et 52)
- Distances aux limites. 10 m tant que la plus grande dimension en plan du bâtiment (a) reste sous 24 m ; au-delà, (a − 24 m) / 5 + 10 m. Le calcul limite la longueur à 24 m. Distances additionnées entre bâtiments d’une même propriété : 20 m. (RPE art. 13)
- Affectation. Réservée aux bâtiments locatifs ; installations industrielles ou artisanales existantes maintenues ; activités tertiaires et équipements collectifs sur un tiers au plus de la surface brute de plancher. La modification de 1997 porte le numéro 5, mais ses termes sont ceux de l’art. 11. (RPE art. 11 (1997))
- Ordre des constructions. Ordre non contigu obligatoire. (RPE art. 12)
- Enquête préalable. Une enquête préalable sur l’implantation est obligatoire ; place de jeux de 10 m² par 100 m² de plancher habitable pour les habitations collectives neuves ou transformées. (RPE art. 64 et 88)
- Plantations. Un arbre pour 500 m² de terrain, feuillus autochtones de préférence. Non vérifié. (RPE art. 62)
- Surface bâtie. Mesurée au niveau de plus grandes dimensions en plan, sans seuils, perrons, balcons en saillie ni terrasses non couvertes ; les garages souterrains n’y comptent pas si la moitié de leur volume au moins est sous le terrain naturel, une face au plus visible et la toiture couverte de 50 cm de terre végétale. (RPE art. 49)
- Distances. Envers la limite voisine comme envers le domaine public sans plan d’alignement ; face à une limite oblique, mesurées au milieu de la façade perpendiculairement à la limite, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Additionnées entre bâtiments d’une même propriété. Le long des voies publiques, la loi sur les routes s’applique là où elle demande davantage. (RPE art. 50 et 75)
- Hauteur mesurée. Au milieu de la façade, depuis le sol naturel ou la voie contiguë à l’adoption du règlement. Les combles habitables sont sur un seul niveau, 3/5 de la surface du rez-de-chaussée au plus, et comptent pour un étage. (RPE art. 51 et 52)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, la Municipalité peut autoriser des dépendances d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche au plus (buanderies, garages pour une ou deux voitures), sans habitation ni activité professionnelle. Non vérifié. (RPE art. 78)
- Stationnement. En règle générale, une place ou un garage par tranche ou fraction de 100 m² de plancher habitable brut, sur le même bien-fonds, hors des alignements. (RPE art. 76)
- Toitures. Tuiles dans les zones d’habitation, sauf couverture compatible avec le voisinage ; la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente. Chalets et chaumières interdits. (RPE art. 56 et 58)
- Implantation. La Municipalité peut imposer une autre implantation pour des raisons d’aménagement ou d’esthétique ; une modification de limites ne peut réduire les distances ni la surface minimale, ni élever la part de surface bâtie. (RPE art. 54 et 55)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone de centre de localité : plan partiel d’affectation « Le Village » (2017) et plan de quartier « Pré Jaquet » (2016), chacun régi par son propre règlement
- ZONE VILLAGE (ZONE DE CENTRE DE LOCALITE) : plan partiel d’affectation « Le Village », 2e partie (2018), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations familiales individuelles : plan de quartier « En Premey » (1981), régi par son propre règlement
- Zone d'habitations familiales groupées : plan de quartier « En Premey » (1981) et son addenda (2000), régis par leur propre règlement
- Zone d'habitations individuelles : plan de quartier « En Premey » (1981), régi par son propre règlement
- Zone d'habitation : plan de quartier « A la Covatannaz » (1972), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat individuel et semi-individuel : plan de quartier « En Rebaterel » (2003), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat familial groupé : plan de quartier « En Rebaterel » (2003), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat : plan de quartier « Es Noyers » (1967), régi par son propre règlement
- Zone villageoise mixte : plan de quartier « En Rosset » (1999), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat individuel : plan de quartier « En Rosset » (1999), régi par son propre règlement
- Zone d'habitat contigu : plan de quartier « En Rosset » (1999), régi par son propre règlement
- Zone centrale 15 LAT : plan d’affectation « En Brit » (2026), régi par son propre règlement
- Zone du village : plan partiel d’affectation « Sus le Rotte » (2008) et plan d’extension partiel « Romanel-Village » (1986), chacun régi par son propre règlement
- Zone de restructuration : chapitre III (art. 5 à 10) abrogé, remplacé par le plan d’extension partiel « Romanel-Village » ; reste un polygone de 235 m²
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Romanel-sur-Lausanne ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.