Règlement communal de Chavannes-de-Bogis
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone d’habitation de faible densité – villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de faible densité-villas
- Surface de plancher
- COS 0,14286 × 2 niveaux = 0,28571
- RPGA art. 4.3 et 4.5
- Occupation du sol (COS)
- 0,14286
- RPGA art. 4.3 et 14.5
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux (hypothèse : le règlement limite les niveaux)
- RPGA art. 4.5 (corniche : hypothèse)
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 4.4
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 4.4
- Un logement par
- 600 m² de parcelle
- RPGA art. 4.2
Texte du règlement
- zone, art. 4.1
Cette zone est destinée à l'habitation et aux activités non gênantes au
- Indice, art. 4.3
14.5 du présent règlement, est de 1/7.
- Emprise, art. 4.3
L'indice d'occupation du sol, calculé selon les dispositions de l'article
- Emprise, art. 14.5
du sol est le rapport entre la surface bâtie déterminante des bâtiments
- Hauteur, art. 4.5
La hauteur au faîte est de 10 m au maximum.
- Hauteur, art. 4.5
Le nombre de niveaux habitables est limité à trois, rez-de-chaussée et combles compris. Les galeries ouvertes directement sur le niveau des
- Distance aux limites, art. 4.4
La distance minimum entre un bâtiment et la limite de la propriété voi- sine est de 5 m.
- Entre bâtiments, art. 4.4
Entre deux bâtiments sis sur une même parcelle, la distance minimale est de 10 m.
- Parcelle, art. 4.2
La surface des parcelles en zone constructible est au minimum de 600 m2 par logement.
- order, art. 4.4
L'ordre non contigu est obligatoire.
- order, art. 4.4
la construction de deux villas jumelées implantées sur une même
- green, art. 4.10
sont tenus d'aménager des surfaces de verdure d'au moins 50% de la
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : l’indice d’occupation du sol est de 1/7, sur trois niveaux habitables au plus, rez-de-chaussée et combles compris. Le calcul retient 1/7 sur deux niveaux pleins (0,286), combles non comptés ; une terrasse dans les combles est admise sur 20 % au plus de l’étage inférieur. (RPGA art. 4.3 et 4.5)
- Hauteur. 10 m au faîte au plus, mesurés en tout point depuis le terrain de référence ; trois niveaux habitables, rez-de-chaussée et combles compris, les galeries en surcombles non comptées. Le règlement ne fixe pas de corniche : deux niveaux pleins sous 6 m sont l’hypothèse du calcul. Toits de 30 à 40°, à deux pans au moins. (RPGA art. 4.5, 4.6 et 14.9)
- Surface minimale. 600 m² de parcelle par logement au moins. (RPGA art. 4.2)
- Bâtiments accolés. L’ordre non contigu est obligatoire ; sont admises deux villas mitoyennes de part et d’autre d’une limite, ou deux villas jumelées sur une même parcelle, édifiées simultanément. Trois maisons accolées ou plus ne le sont pas : une variante en rangée du calcul ne vaut que pour deux. (RPGA art. 4.4)
- Aménagements extérieurs. Surfaces de verdure sur 50 % de la parcelle au moins, les toitures enterrées couvertes de 0,50 m de terre comprises. Non vérifié. (RPGA art. 4.10)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 2.1)
- Surface bâtie. Selon la norme SIA 421 : projection horizontale du volume bâti, parties saillantes et avant-toits de plus de 1,50 m compris, bâtiments principaux, dépendances et annexes ensemble. (RPGA art. 14.5 et 14.8)
- Distances. Mesurées dès le mur de la façade, terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons compris. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. La loi sur les routes et les plans de limites des constructions s’appliquent là où ils demandent plus. (RPGA art. 14.11)
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser des constructions souterraines et des dépendances de peu d’importance en limite, avec l’accord écrit du voisin, de 3 m à la corniche au plus. (RPGA art. 3.7 et 4.9)
- Terrain. Mouvements de terre de plus de 1 m en principe interdits ; une cession au domaine public pour l’intérêt public reste comptée dans le calcul des droits, avec un bonus de 10 %. (RPGA art. 14.16 et 14.17)
Zone village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,6
- RPGA art. 3.2 et 14.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,63
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 8 m, 2 niveaux
- RPGA art. 3.4 et 14.9
- Distance aux limites
- 4 m
- RPGA art. 3.3
- Entre bâtiments
- 8 m
- RPGA art. 3.3
Texte du règlement
- zone, art. 3.1
Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux
- Indice, art. 3.2
La mesure d'utilisation du sol est définie par un indice d'utilisation du sol
- Indice, art. 3.2
de 0.6.
- Hauteur, art. 3.4
La hauteur maximale à la corniche est fixée à 8 m.
- Hauteur, art. 3.4
La hauteur maximale au faîte est fixée à 11.50 m.
- Hauteur, art. 3.4
Le nombre de niveaux habitables est limité à trois, rez-de-chaussée et combles compris. La pente des toitures
- Distance aux limites, art. 3.3
Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 4 m.
- Entre bâtiments, art. 3.3
Deux ou plusieurs bâtiments, construits sur une même parcelle, doi- vent être distants d'au moins 8 m. ou être jumelés.
- order, art. 3.3
Partout où la contiguïté existe, elle peut être maintenue.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,6 selon la norme SIA 421 : surfaces de plancher déterminantes des bâtiments principaux, sans les surfaces de vide d’étage insuffisant (RLATC art. 27), les surfaces utiles secondaires ni les surfaces d’installations. (RPGA art. 3.2, 14.3 et 14.7)
- Hauteur. 8 m à la corniche, 11,50 m au faîte, mesurés en tout point depuis le terrain de référence ; trois niveaux habitables au plus, rez-de-chaussée et combles compris. Le calcul dessine deux niveaux pleins, les combles au-dessus. Toits de 30 à 40°. (RPGA art. 3.4 et 14.9)
- Ordre des constructions. Partout où la contiguïté existe, elle peut être maintenue ; on peut construire en mitoyenneté d’un bâtiment voisin élevé en limite, ou à deux en mitoyenneté si les bâtiments sont édifiés simultanément, façade en limite aveugle. En ordre non contigu, 4 m de la limite ; 8 m entre bâtiments d’une même parcelle, à moins qu’ils soient jumelés. (RPGA art. 3.3)
- Affectation. Habitation, exploitations agricoles, commerces villageois de moins de 100 m² de vente, activités moyennement gênantes, services et équipements d’intérêt public. (RPGA art. 3.1)
- Aménagements extérieurs. Surfaces de verdure sur le tiers de la parcelle au moins. Non vérifié. (RPGA art. 3.8)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPGA art. 2.1)
- Surface bâtie. Selon la norme SIA 421 : projection horizontale du volume bâti, parties saillantes et avant-toits de plus de 1,50 m compris, bâtiments principaux, dépendances et annexes ensemble. (RPGA art. 14.5 et 14.8)
- Distances. Mesurées dès le mur de la façade, terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons compris. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. La loi sur les routes et les plans de limites des constructions s’appliquent là où ils demandent plus. (RPGA art. 14.11)
- Dépendances. La Municipalité peut autoriser des constructions souterraines et des dépendances de peu d’importance en limite, avec l’accord écrit du voisin, de 3 m à la corniche au plus. (RPGA art. 3.7 et 4.9)
- Terrain. Mouvements de terre de plus de 1 m en principe interdits ; une cession au domaine public pour l’intérêt public reste comptée dans le calcul des droits, avec un bonus de 10 %. (RPGA art. 14.16 et 14.17)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone mixte: activité, habitat et utilité publique : 1,7 ha sans indice : logements seulement pour un besoin avéré (collectifs à loyer modéré ou pour personnes âgées), indice de masse de 3 m³/m², hauteur liée à la distance (RPGA art. 7.1 à 7.4) ; pas un régime de villas
- Secteur soumis à PPA ou PQ : toute construction nouvelle y est soumise à l’adoption préalable d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier ; seule la parcelle 544 reçoit les art. 3.1 et 3.2 de la zone village (RPGA art. 9.1 et 9.2)
- Zone des habitations groupées : plan partiel d’affectation « Champs Blancs » (1993, 2013), 6,5 ha sans indice ; sous un plan spécial
- Zone des villas individuelles : plan partiel d’affectation « Champs Blancs » (1993, 2013), COS 0,143 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone non-affectée : plan partiel d’affectation « Champs Blancs » : sans affectation, pas une zone à bâtir
- Zone d'habitation familiale : plan de quartier « Hamo 3 » (1985), sans indice ; sous un plan spécial
- Zone d'habitation moyenne densité : plan partiel d’affectation « Sallivaz Nord » (2010), IUS 0,4 à la couche ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations familiales : plan de quartier « Au Village » (1982), sans indice ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations collectives et groupées : plan de quartier « Sallivaz Sud » (2008), sans indice ; sous un plan spécial
- Zone d'habitations individuelles et jumelées : plan de quartier « Sallivaz Sud » (2008), sans indice ; sous un plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.