Règlement communal de Chamblon
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement du plan d’affectation communaldu 14.02.2024
Zone d’habitation de très faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,334
- RPACom art. 4.4 et 17.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3507
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 4.6, 4.7 et 17.1
- Distance aux limites
- 6 m
- RPACom art. 4.5
- Entre bâtiments
- 12 m
- RPACom art. 4.5
- Logements par bâtiment
- 2
- RPACom art. 4.1 et 4.3
- Surface minimale
- 500 m²
- RPACom art. 4.2
Texte du règlement
- Logements, art. 4.1
Cette zone est destinée aux villas comportant soit un logement, soit deux, disposés horizontalement ou verticalement
- Parcelle, art. 4.2
La surface des parcelles en zone constructible est au minimum de 500
- order, art. 4.3
L'ordre non contigu est obligatoire, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.
- attached, art. 4.3
La construction de deux villas mitoyennes de part et d'autre d'une limite de propriété ou jumelées sur une même parcelle est autorisée, à condition qu'elles comprennent au total un maximum de 4 logements.
- Indice, art. 4.4
est fixé à 0.334 au maximum.
- Distance aux limites, art. 4.5
Aucune construction ne peut être érigée à moins de 6m d'une limite de propriété voisine.
- Entre bâtiments, art. 4.5
Entre bâtiments sis sur une même parcelle, cette distance est doublée.
- Niveaux, art. 4.6
Les bâtiments ne peuvent comporter que deux niveaux ou demi-niveaux habitables en façade, rez-de-chaussée compris. Un niveau supplémentaire peut être aménagé dans les combles.
- Hauteur, art. 4.7
La hauteur à la corniche ou à l'acrotère ne doit pas dépasser 6.5m, mesurée
- Hauteur, art. 17.1
La hauteur à la corniche, à l'acrotère ou totale est mesurée par rapport à la cote moyenne du terrain de référence ou aménagé en déblai à chaque angle sortant de la construction.
- Indice, art. 17.3
Conformément à la norme SIA 421 (version 2004), l'indice d'utilisation du sol est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante.
- Distance aux limites, art. 16.6
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance règlementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
- Petits bâtiments, art. 17.9
est soumise à autorisation de la Municipalité et conditionnée à l'accord écrit de tous les propriétaires des biens-fonds contigus.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,334 : surfaces de plancher déterminantes selon la norme SIA 421, rapportées à la surface de terrain déterminante. Les combles et les sous-sols semi-enterrés habitables comptent. (RPACom art. 4.4 et 17.3)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche ou à l’acrotère ; deux niveaux ou demi-niveaux habitables en façade, rez-de-chaussée compris, et un niveau dans les combles ; un sous-sol semi-enterré habitable compte pour un niveau. Le calcul dessine deux niveaux pleins, les combles dans l’indice. (RPACom art. 4.6 et 4.7)
- Distances aux limites. 6 m de la limite voisine ; doublée entre bâtiments d’une même parcelle. (RPACom art. 4.5)
- Logements. Villas d’un ou de deux logements, superposés ou juxtaposés, et activités non gênantes. L’ordre non contigu est obligatoire ; deux villas mitoyennes de part et d’autre d’une limite, ou jumelées sur une parcelle, sont admises jusqu’à quatre logements en tout, bâties simultanément et harmonisées. (RPACom art. 4.1 et 4.3)
- Surface minimale. 500 m² par parcelle en zone constructible. (RPACom art. 4.2)
- Toitures. Forme libre ; toits en pente de 10 à 100 %, faîtes parallèles aux courbes de niveau ; toits plats végétalisés, en terrasse accessible sur le rez-de-chaussée seulement. (RPACom art. 4.8)
- Hauteur mesurée. À la corniche, à l’acrotère ou totale, depuis la cote moyenne du terrain de référence (le terrain naturel) ou aménagé en déblai, à chaque angle sortant ; superstructures techniques de 1 m au plus non comptées. (RPACom art. 17.1 et 17.2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Envers le domaine public, l’art. 36 de la loi sur les routes fait règle, sous réserve des limites des constructions. (RPACom art. 16.5 et 16.6)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, les dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) demandent l’autorisation de la Municipalité et l’accord écrit de tous les propriétaires voisins. Piscines non couvertes à 3 m de la limite au moins. Non vérifié. (RPACom art. 17.7 et 17.9)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur la propriété privée, sans occuper une part prépondérante de la surface non bâtie. (RPACom art. 17.8)
- Esthétique. La Municipalité peut imposer une implantation, une pente de toit ou l’orientation des faîtes. Bâtiments en note 1 à 3 du recensement architectural conservés, en note 4 transformables ; murs de clôture et de soutènement traditionnels protégés. (RPACom art. 16.1 et 16.9)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restriction (glissements, chutes de pierres), tout projet requiert une autorisation spéciale de l’ECA et une étude de conformité. La section des risques du rapport lit les cartes cantonales. (RPACom art. 17.12)
Zone centrale B
Désignation dans le plan d’affectation : Zone centrale 15 LAT - B
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPACom art. 3.2 et 17.3
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7,5 m, 2 niveaux
- RPACom art. 3.5, 3.6 et 17.1
- Distance aux limites
- 3 m
- RPACom art. 3.4
- Entre bâtiments
- 6 m
- RPACom art. 3.4
Texte du règlement
- zone, art. 3.1
Cette zone est destinée à l'habitation, aux installations publiques et para-publiques
- Indice, art. 3.2
2004), est fixé à O.5.
- order, art. 3.3
Les bâtiments nouveaux doivent être implantés en ordre non contigu.
- Distance aux limites, art. 3.4
La distance entre une construction et la limite de la propriété voisine est de 3 m au minimum.
- Entre bâtiments, art. 3.4
Pour des bâtiments sis sur une même parcelle, cette distance est doublée entre les constructions.
- Hauteur, art. 3.5
La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 7,50 m, mesurée conformément à
- Niveaux, art. 3.6
Le nombre de niveaux est limité à 3 en façade, rez-de-chaussée compris. Un niveau supplémentaire peut être aménagé dans les combles.
- Hauteur, art. 17.1
La hauteur à la corniche, à l'acrotère ou totale est mesurée par rapport à la cote moyenne du terrain de référence ou aménagé en déblai à chaque angle sortant de la construction.
- Indice, art. 17.3
Conformément à la norme SIA 421 (version 2004), l'indice d'utilisation du sol est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante.
- Distance aux limites, art. 16.6
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance règlementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
- Petits bâtiments, art. 17.9
est soumise à autorisation de la Municipalité et conditionnée à l'accord écrit de tous les propriétaires des biens-fonds contigus.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. IUS 0,5 selon la norme SIA 421. L’aménagement ou la transformation d’une construction existante qui ne le respecte pas relève des dérogations de l’art. 85 LATC. (RPACom art. 3.2 et 17.3)
- Hauteur. 7,50 m à la corniche ; trois niveaux en façade, rez-de-chaussée compris, et un niveau dans les combles, deux en duplex si le volume le permet. Le calcul dessine deux niveaux pleins de 3 m sous la corniche, le reste dans l’indice. Un bâtiment qui en a davantage peut être reconstruit dans son volume. (RPACom art. 3.5 et 3.6)
- Distances aux limites. 3 m de la limite voisine ; doublée entre bâtiments d’une même parcelle. Bâtiments nouveaux en ordre non contigu. (RPACom art. 3.3 et 3.4)
- Affectation. Habitation, installations publiques et parapubliques, activités moyennement gênantes. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RPACom art. 3.1)
- Intégration. Constructions harmonisées avec l’existant (forme, dimensions, teintes) ; tuiles plates ou mécaniques, pente de 60 à 90 %, faîtes orientés comme la plupart des toits voisins ; combles éclairés par les pignons, lucarnes à titre exceptionnel. (RPACom art. 3.7 à 3.9)
- Hauteur mesurée. À la corniche, à l’acrotère ou totale, depuis la cote moyenne du terrain de référence (le terrain naturel) ou aménagé en déblai, à chaque angle sortant ; superstructures techniques de 1 m au plus non comptées. (RPACom art. 17.1 et 17.2)
- Mesure des distances. Face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. Envers le domaine public, l’art. 36 de la loi sur les routes fait règle, sous réserve des limites des constructions. (RPACom art. 16.5 et 16.6)
- Dépendances. Dans les espaces réglementaires, les dépendances de peu d’importance (art. 39 RLATC) demandent l’autorisation de la Municipalité et l’accord écrit de tous les propriétaires voisins. Piscines non couvertes à 3 m de la limite au moins. Non vérifié. (RPACom art. 17.7 et 17.9)
- Stationnement. Selon les normes VSS, sur la propriété privée, sans occuper une part prépondérante de la surface non bâtie. (RPACom art. 17.8)
- Esthétique. La Municipalité peut imposer une implantation, une pente de toit ou l’orientation des faîtes. Bâtiments en note 1 à 3 du recensement architectural conservés, en note 4 transformables ; murs de clôture et de soutènement traditionnels protégés. (RPACom art. 16.1 et 16.9)
- Dangers naturels. Dans les secteurs de restriction (glissements, chutes de pierres), tout projet requiert une autorisation spéciale de l’ECA et une étude de conformité. La section des risques du rapport lit les cartes cantonales. (RPACom art. 17.12)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone centrale 15 LAT - A : plan d’affectation « Village Ancien » (2024), régi par son propre règlement
- Zone de villas ou maisons familiales : plans de quartier « En Fouet » (1971, addenda 1973), maintenus sous le plan d’affectation communal
- Zone de logements contigus : addenda au plan de quartier « En Fouet » (1973), maintenu sous le plan d’affectation communal
- Zone d'habitat collectif : plan de quartier « Les Uttins » (1977), maintenu sous le plan d’affectation communal
- Zone de construction A : plan de quartier « Sous le Pavillon » (1980), régi par son propre règlement
- Zone de construction B : plan de quartier « Sous le Pavillon » (1980), régi par son propre règlement
- Zone de constructions A : plan de quartier « Es Perreyres » (1977), régi par son propre règlement
- Zone de constructions B : plan de quartier « Es Perreyres » (1977), régi par son propre règlement
- Zone d'extension du village ancien : plan de quartier « Les Chandelènes A » (1996), régi par son propre règlement
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.