Règlement communal d’Onnens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructionsdu 07.10.1997
- Modification citée (5565_66729_R01)
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Surface de plancher
- COS 0,167 × 2 niveaux = 0,33333
- RPGA art. 41 et 43 (2001)
- Occupation du sol (COS)
- 0,16667
- RPGA art. 41, 42, 75 et 84
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35, COS 0,175
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPGA art. 43 (2001) et 76
- Bâtiment principal
- 100 m² au sol au moins
- RPGA art. 42
- Longueur des bâtiments
- 20 m au plus
- RPGA art. 39 et 73
- Distance aux limites
- 5 m
- RPGA art. 39 et 73
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPGA art. 39
- Logements par bâtiment
- 2
- RPGA art. 37
- Surface minimale
- 800 m²
- RPGA art. 40 et 44
- Surface de parcelle
- 800 m² par habitation de deux appartements au plus, 1 200 m² pour deux villas mitoyennes ou contiguës
- RPGA art. 40 et 44
Texte du règlement
- Indice, art. 41
La surface bâtie au sol, annexes non comprises, ne peut excéder le 1/6 de la parcelle.
- Emprise, art. 41
La surface bâtie au sol, annexes non comprises, ne peut excéder le 1/6 de la parcelle.
- Emprise, art. 75
La surface bâtie se calcule sur l'étage de la plus grande surface
- Emprise, art. 42
Les bâtiments d'habitation doivent avoir une surface d'au moins 100 m2
- Emprise, art. 42
Cette règle ne s'applique pas aux villas mitoyennes ou contiguës.
- Hauteur, art. 43 (2001)
Les bâtiments peuvent comporter un étage sur rezde-chaussée; leur hauteur à la corniche, mesurée sur la façade aval, ne doit pas excéder 6.50 m.
- Hauteur, art. 43 (2001)
Les combles sont habitables ; elles comptent comme niveau habitable
- Hauteur, art. 76
La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade aval, à partir de la cote moyenne du sol naturel.
- Distance aux limites, art. 39
5 m. si la plus grande dimension en plan du bâtiment est inférieure ou égale à 20 M.
- Distance aux limites, art. 39
8 m. si cette dimension est supérieure à 20 m.
- Distance aux limites, art. 73
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra être diminuée de plus d'un mètre.
- Entre bâtiments, art. 39
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété;
- Parcelle, art. 40
Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 800 m2 au moins, à raison d'une habitation par 800 m2;
- Parcelle, art. 44
La construction de villas contiguës est possible sur une parcelle de 1'200 m2 au minimum.
- order, art. 44
La construction de deux villas mitoyennes ou contiguës est autorisée à
- order, art. 44
condition qu'elle soient édifiées simultanément.
- order, art. 38
L'ordre non contigu est obligatoire; sont toutefois réservées les dispositions de l'art. 44 ci-après.
- Logements, art. 37
d'habitations comportant au maximum deux appartements, le second n'ayant pas une surface supérieure à 50 m2.
- Petits bâtiments, art. 84
de-chaussée d'une hauteur de 3 m. à la corniche et dont la surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
- noise, art. 85
Zone d'habitation individuelle II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. Le règlement ne fixe pas d’indice d’utilisation : les droits sont l’emprise permise (COS 1/6) sur 2 niveaux pleins, combles non comptés, ni ceux de l’existant. (RPGA art. 41 et 43)
- Surface bâtie. Mesurée sur l’étage de plus grande surface, sans les terrasses non couvertes, perrons, seuils, balcons, piscines non couvertes, garages enterrés dont une seule face est visible sous 0,5 m de terre au moins, ni les dépendances. Un changement de limites n’augmente pas la proportion admise. (RPGA art. 41, 74 et 75)
- Hauteur. Un étage sur rez-de-chaussée ; 6,50 m à la corniche et 10 m au faîte, mesurés au milieu de la façade aval depuis la cote moyenne du sol naturel. Les combles sont habitables et comptent comme niveau habitable (depuis 2001, sans la limite à la moitié de leur surface) : le calcul dessine deux niveaux pleins sous la corniche et ne compte pas les combles ; si les combles comptent parmi les deux niveaux admis, un étage sur rez-de-chaussée n’a pas de combles habitables en plus. (RPGA art. 43 (2001) et 76)
- Bâtiment principal. 100 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation, sauf pour des villas mitoyennes ou contiguës ; le calcul n’en dessine pas de plus petit, villas jumelles comprises. (RPGA art. 42)
- Distances. 5 m de la limite de propriété voisine ou de la limite des constructions si la plus grande dimension en plan du bâtiment ne dépasse pas 20 m, 8 m au-delà ; doublées entre bâtiments d’une même propriété. Le calcul retient 5 m et dessine des bâtiments de 20 m de long au plus. Face à une limite oblique, depuis le milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’en approcher d’un mètre. (RPGA art. 39 et 73)
- Surface minimale. 800 m² au moins, une habitation par 800 m² ; deux villas mitoyennes ou contiguës, édifiées simultanément, d’architecture et de crépis identiques, sur 1 200 m² au moins. (RPGA art. 40 et 44)
- Logements. Villas ou maisons familiales de deux appartements au plus, le second de 50 m² au plus (le calcul ne vérifie pas sa surface). Ordre non contigu obligatoire, sous réserve des villas mitoyennes ou contiguës. (RPGA art. 37 et 38)
- Dépendances. Garages, buanderies, bûchers et hangars d’un rez-de-chaussée de 3 m à la corniche, d’une surface de la moitié du bâtiment principal au plus, admis par la Municipalité entre bâtiments et limites ; ni habitation ni activité professionnelle. Hors de la surface bâtie. (RPGA art. 41 et 84)
- Toitures. Tuiles, ou une autre couverture de même pente, forme et teinte qui s’harmonise avec le voisinage ; faîtes parallèles aux courbes de niveau. Habitations entièrement en bois ou du genre chalet interdites. (RPGA art. 46 et 77)
- Mouvements de terre. Murs de soutènement de 2 m au plus, remblais ou déblais de 1,50 m, 2 m d’amplitude au total, depuis le terrain naturel. Non vérifié. (RPGA art. 45)
- Stationnement. Deux places par logement de deux pièces au moins, une par studio, une place visiteurs par tranche de deux logements, sur la propriété privée. (RPGA art. 80)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPGA art. 85)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Zone du village, secteur A : zone de village (code fédéral 14) sous le plan partiel d’affectation « Village » (1997) : transformations, agrandissements et reconstructions avec un CUS de 0,45 compte tenu des surfaces déjà construites et quatre logements par bâtiment, mais les constructions nouvelles demandent un plan de quartier (art. 6 à 13)
- Zone du village, secteur B : zone de village (code fédéral 14) sous le plan partiel d’affectation « Village » (1997) : constructions nouvelles dans les périmètres d’évolution du plan, CUS 0,45 compte tenu des surfaces déjà construites, quatre logements et un espace d’activité (art. 23 à 31) ; le calcul ne lit pas ces périmètres
- Zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire : sans indice au règlement ni à la couche : seules les constructions légères existant en 1997 y sont reconstruites dans les limites de leur volume, maisonnettes en bois d’un niveau, 4,50 m à la corniche, 60 m² au sol au plus (art. 53 et 54) ; aucune construction nouvelle
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Onnens ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.