Règlement communal de Boussens
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
- Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoiredu 18.01.1989
- Modification citée (5473_88789_R01)
- Modification citée (5473_64744_R01)
Zone de faible densité
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de faible densité
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RCAT art. 4.7
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 5 m, 2 niveaux
- RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3
- Distance aux limites
- 5 m
- RCAT art. 4.2
- Entre bâtiments
- 10 m
- RCAT art. 4.2
- Logements par bâtiment
- 2
- RCAT art. 2.4
Texte du règlement
- zone, art. 2.4
2.4 La zone de faible densité (ZFA) est destinée à l'habitation et à des activités compatibles avec l'habitation.
- Logements, art. 2.4
Le nombre de logements est limité à deux unités par bâtiment.
- attached, art. 2.4
soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
- Indice, art. 4.7
ZFA CUS 0,25
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
ZFA 5.00 m 09.00 m
- Distance aux limites, art. 4.2
ZFA 5.00 m 10.00 m
- Entre bâtiments, art. 4.2
ZFA 5.00 m 10.00 m
- noise, art. 6.9 (1991)
Zone de faible densité ZFD II
- Distance aux limites, art. 4.2
4.2 Les distances minima entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, et entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété sont les suivantes
- order, art. 4.1
L'ordre contigu n'est toutefois admis que dans les cas suivants
- Indice, art. 4.7
la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut Fédéral pour l'Aménagement du Territoire (norme 514.420).
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
5.1 En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Niveaux, art. 5.3
5.3 Le nombre maximum d'étages n'est pas précisé. En dehors de la zone artisanale, les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- Arbres, art. 7.3
d'un arbre par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,25 : surface brute de plancher habitable ou utilisable, selon la norme 514.420 de l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire, rapportée au terrain en zone constructible. La surface cédée pour une réalisation d’utilité publique peut être comptée ; le calcul ne l’ajoute pas. (RCAT art. 4.7)
- Hauteur. 5 m à la corniche (h) et 9 m au faîte (H). Le nombre d’étages n’est pas fixé et les combles sont habitables dans tout leur volume : les deux niveaux du calcul sont le rez-de-chaussée et les combles, que le coefficient compte. (RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3)
- Distances aux limites. 5 m de la limite voisine (d), 10 m entre bâtiments d’une même propriété (D). (RCAT art. 4.2)
- Logements. Habitation et activités compatibles ; deux logements au plus par bâtiment, superposés ou juxtaposés, qui peuvent appartenir à des propriétaires différents : le calcul admet les maisons jumelles. (RCAT art. 2.4)
- Toitures. Tuiles de terre cuite ou cuivre (zone de faible densité), pente de 40 à 100 % ; la Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. Toits plats pour les constructions enterrées et les dépendances de moins de 40 m² en terrasse accessible. Combles éclairés par les pignons ; tabatières et lucarnes à titre exceptionnel. (RCAT art. 6.5 et 6.6)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RCAT art. 6.9 (1991))
- Distances. Mesurées perpendiculairement à la limite depuis la façade ou son angle le plus proche ; elles valent envers la propriété voisine, pas le domaine public, où la loi sur les routes s’applique. La distance entre bâtiments d’une même propriété peut être réduite à 3 m entre façades aveugles, sous réserve de la protection incendie. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, perrons) peuvent empiéter sur ces espaces. (RCAT art. 4.2 et 4.5)
- Ordre des constructions. L’ordre contigu n’est admis que là où il existe déjà, contre un voisin qui a construit sur la limite commune, ou avec l’accord des propriétaires concernés ; le calcul dessine l’ordre non contigu. (RCAT art. 4.1)
- Hauteur mesurée. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés : h à la corniche, H au faîte, depuis le terrain naturel ou aménagé, le plus bas. Le nombre d’étages n’est pas fixé ; un étage de surcombles n’est admis qu’en relation directe avec les combles (duplex, galerie), sans lucarnes. (RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3)
- Petits bâtiments. Dans les espaces de non-bâtir, la Municipalité peut autoriser des petits bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; constructions souterraines jusqu’à la limite si une seule face est dégagée et un quart du volume au plus émerge. Non vérifié. (RCAT art. 4.3 et 4.4)
- Grandes parcelles. Sur une parcelle de plus de 3 000 m² à l’enquête de 1987, les constructions nouvelles s’inscrivent dans un plan d’ensemble admis par la Municipalité (sauf agrandissement ou construction de minime importance). Non vérifié. (RCAT art. 4.9)
- Bâtiments existants. Transformables et reconstructibles après destruction accidentelle dans leurs volumes, utilisables dans leur intégralité ; une opération ne peut rendre un bâtiment existant non réglementaire. (RCAT art. 3.1 et 4.8)
- Plantations. Un arbre d’essence du pays au moins par tranche de 250 m² de la surface totale du terrain. Non vérifié. (RCAT art. 7.3)
- Stationnement. Deux places par logement plus 20 % pour les visiteurs, trois par bâtiment au moins, la moitié dans des garages ou sous des couverts. (RCAT art. 8.4)
- Chalets. Constructions de type chalet interdites. (RCAT art. 6.8)
- Mouvements de terre. Autour des bâtiments, un talus de remblai de plus de 1 m n’a, dans la règle, pas plus du double de la pente du terrain naturel. Non vérifié. (RCAT art. 7.2)
Zone d’extension du village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'extension du village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,35
- RCAT art. 4.7
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,3675
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3
- Distance aux limites
- 4 m
- RCAT art. 4.2
- Entre bâtiments
- 8 m
- RCAT art. 4.2
- Logements par bâtiment
- 4
- RCAT art. 2.1 et 2.3
Texte du règlement
- zone, art. 2.3
2.3 La zone d'extension du village (ZEV) s'inscrit dans le prolongement de la localité de Boussens. Son affectation est identique à celle de la zone de village dont les règles s'appliquent intégralement à défaut de dispositions spécifiques.
- Logements, art. 2.1
Le nombre de logements est limité à quatre unités au maximum par bâtiment.
- Indice, art. 4.7
ZEV CUS 0,35
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
ZEV 6.00 m 11.00 m
- Distance aux limites, art. 4.2
ZEV 4.00 m 8.00 m
- Entre bâtiments, art. 4.2
ZEV 4.00 m 8.00 m
- noise, art. 6.9 (1991)
Zone d'extension du village ZEV III
- Distance aux limites, art. 4.2
4.2 Les distances minima entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, et entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété sont les suivantes
- order, art. 4.1
L'ordre contigu n'est toutefois admis que dans les cas suivants
- Indice, art. 4.7
la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut Fédéral pour l'Aménagement du Territoire (norme 514.420).
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
5.1 En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Niveaux, art. 5.3
5.3 Le nombre maximum d'étages n'est pas précisé. En dehors de la zone artisanale, les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- Arbres, art. 7.3
d'un arbre par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,35 : surface brute de plancher habitable ou utilisable, selon la norme 514.420 de l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire, rapportée au terrain en zone constructible. (RCAT art. 4.7)
- Hauteur. 6 m à la corniche (h) et 11 m au faîte (H) ; la Municipalité peut admettre 1 m de plus au faîte pour des locaux d’activité professionnelle. Le nombre d’étages n’est pas fixé : deux niveaux pleins sous la corniche dans le calcul, les combles habitables au-dessus. (RCAT art. 5.1 (2006), 5.2 et 5.3)
- Distances aux limites. 4 m de la limite voisine (d), 8 m entre bâtiments d’une même propriété (D). (RCAT art. 4.2)
- Affectation. Celle de la zone de village, dont les règles s’appliquent à défaut de dispositions propres : habitation, équipements collectifs, services et activités liées à l’agriculture ou à l’économie locale ; quatre logements au plus par bâtiment. Le règlement réserve l’esquisse préalable et les exigences d’implantation de la Municipalité (art. 6.2) à la zone de village ; le calcul ne les applique pas ici. (RCAT art. 2.1 et 2.3)
- Toitures. Tuiles de terre cuite ou cuivre (zone d’extension du village), pente de 50 à 100 % ; la Municipalité peut imposer l’orientation du faîte et le nombre de pans. Toits plats pour les constructions enterrées et les dépendances de moins de 40 m² en terrasse accessible. Combles éclairés par les pignons ; tabatières et lucarnes à titre exceptionnel. (RCAT art. 6.5 et 6.6)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RCAT art. 6.9 (1991))
- Distances. Mesurées perpendiculairement à la limite depuis la façade ou son angle le plus proche ; elles valent envers la propriété voisine, pas le domaine public, où la loi sur les routes s’applique. La distance entre bâtiments d’une même propriété peut être réduite à 3 m entre façades aveugles, sous réserve de la protection incendie. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, perrons) peuvent empiéter sur ces espaces. (RCAT art. 4.2 et 4.5)
- Ordre des constructions. L’ordre contigu n’est admis que là où il existe déjà, contre un voisin qui a construit sur la limite commune, ou avec l’accord des propriétaires concernés ; le calcul dessine l’ordre non contigu. (RCAT art. 4.1)
- Hauteur mesurée. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés : h à la corniche, H au faîte, depuis le terrain naturel ou aménagé, le plus bas. Le nombre d’étages n’est pas fixé ; un étage de surcombles n’est admis qu’en relation directe avec les combles (duplex, galerie), sans lucarnes. (RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3)
- Petits bâtiments. Dans les espaces de non-bâtir, la Municipalité peut autoriser des petits bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; constructions souterraines jusqu’à la limite si une seule face est dégagée et un quart du volume au plus émerge. Non vérifié. (RCAT art. 4.3 et 4.4)
- Grandes parcelles. Sur une parcelle de plus de 3 000 m² à l’enquête de 1987, les constructions nouvelles s’inscrivent dans un plan d’ensemble admis par la Municipalité (sauf agrandissement ou construction de minime importance). Non vérifié. (RCAT art. 4.9)
- Bâtiments existants. Transformables et reconstructibles après destruction accidentelle dans leurs volumes, utilisables dans leur intégralité ; une opération ne peut rendre un bâtiment existant non réglementaire. (RCAT art. 3.1 et 4.8)
- Plantations. Un arbre d’essence du pays au moins par tranche de 250 m² de la surface totale du terrain. Non vérifié. (RCAT art. 7.3)
- Stationnement. Deux places par logement plus 20 % pour les visiteurs, trois par bâtiment au moins, la moitié dans des garages ou sous des couverts. (RCAT art. 8.4)
- Chalets. Constructions de type chalet interdites. (RCAT art. 6.8)
- Mouvements de terre. Autour des bâtiments, un talus de remblai de plus de 1 m n’a, dans la règle, pas plus du double de la pente du terrain naturel. Non vérifié. (RCAT art. 7.2)
Zone de village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RCAT art. 4.7
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,4725
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3
- Distance aux limites
- 3 m
- RCAT art. 4.2
- Entre bâtiments
- 6 m
- RCAT art. 4.2
- Logements par bâtiment
- 4
- RCAT art. 2.1
Texte du règlement
- zone, art. 2.1
Ces surfaces sont réservées à l'habitation, aux équipements collectifs, aux services et aux activités qui sont en relation avec l'agriculture ou l'économie locale ou régionale.
- Logements, art. 2.1
Le nombre de logements est limité à quatre unités au maximum par bâtiment.
- use, art. 2.1
Dans la règle, le rez-de-chaussée des bâtiments implantés le long des rues du village doit être en partie affecté à d'autres usages que l'habitation
- Indice, art. 4.7
la réalisation de logements dans les bâtiments nouveaux est limitée par l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (GUS) fixé à 0,45.
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
ZOV 7.00 m 12.00 m
- Distance aux limites, art. 4.2
ZOV 3.00 m 6.00 m
- Entre bâtiments, art. 4.2
ZOV 3.00 m 6.00 m
- order, art. 6.2
Elle conseille le propriétaire et fixe ses exigences en ce qui concerne l'implantation, l'orientation, l'architecture des façades et les matériaux apparents.
- noise, art. 6.9 (1991)
Zone de village ZOV III
- Distance aux limites, art. 4.2
4.2 Les distances minima entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, et entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété sont les suivantes
- order, art. 4.1
L'ordre contigu n'est toutefois admis que dans les cas suivants
- Indice, art. 4.7
la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut Fédéral pour l'Aménagement du Territoire (norme 514.420).
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
5.1 En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Niveaux, art. 5.3
5.3 Le nombre maximum d'étages n'est pas précisé. En dehors de la zone artisanale, les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- Arbres, art. 7.3
d'un arbre par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,45 sur la surface brute de plancher affectée aux logements dans les bâtiments nouveaux ; les volumes bâtis existants sont utilisables dans leur intégralité, ce que le calcul ne distingue pas. (RCAT art. 3.1 et 4.7)
- Hauteur. 7 m à la corniche (h) et 12 m au faîte (H) ; la Municipalité peut admettre 1 m de plus au faîte pour des locaux d’activité professionnelle. Le nombre d’étages n’est pas fixé : deux niveaux pleins sous la corniche dans le calcul, les combles habitables au-dessus. (RCAT art. 5.1 (2006), 5.2 et 5.3)
- Distances aux limites. 3 m de la limite voisine (d), 6 m entre bâtiments d’une même propriété (D). (RCAT art. 4.2)
- Affectation. Habitation, équipements collectifs, services et activités liées à l’agriculture ou à l’économie locale ou régionale ; quatre logements au plus par bâtiment, six à titre exceptionnel dans la transformation d’un grand volume. Le rez-de-chaussée des bâtiments le long des rues du village est en règle générale en partie affecté à d’autres usages que l’habitation. (RCAT art. 2.1)
- Intégration. Formes, volumes, proportions, percements, couleurs et matériaux s’insèrent à l’ensemble ; toits à pans, en règle générale deux. Avant l’enquête, une esquisse ou un avant-projet est soumis à la Municipalité, qui fixe ses exigences sur l’implantation, l’orientation, les façades et les matériaux. (RCAT art. 6.2)
- Toitures. Petites tuiles plates du pays, au ton des toitures traditionnelles, pente de 60 à 100 %. (RCAT art. 6.5)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RCAT art. 6.9 (1991))
- Distances. Mesurées perpendiculairement à la limite depuis la façade ou son angle le plus proche ; elles valent envers la propriété voisine, pas le domaine public, où la loi sur les routes s’applique. La distance entre bâtiments d’une même propriété peut être réduite à 3 m entre façades aveugles, sous réserve de la protection incendie. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, perrons) peuvent empiéter sur ces espaces. (RCAT art. 4.2 et 4.5)
- Ordre des constructions. L’ordre contigu n’est admis que là où il existe déjà, contre un voisin qui a construit sur la limite commune, ou avec l’accord des propriétaires concernés ; le calcul dessine l’ordre non contigu. (RCAT art. 4.1)
- Hauteur mesurée. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés : h à la corniche, H au faîte, depuis le terrain naturel ou aménagé, le plus bas. Le nombre d’étages n’est pas fixé ; un étage de surcombles n’est admis qu’en relation directe avec les combles (duplex, galerie), sans lucarnes. (RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3)
- Petits bâtiments. Dans les espaces de non-bâtir, la Municipalité peut autoriser des petits bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; constructions souterraines jusqu’à la limite si une seule face est dégagée et un quart du volume au plus émerge. Non vérifié. (RCAT art. 4.3 et 4.4)
- Grandes parcelles. Sur une parcelle de plus de 3 000 m² à l’enquête de 1987, les constructions nouvelles s’inscrivent dans un plan d’ensemble admis par la Municipalité (sauf agrandissement ou construction de minime importance). Non vérifié. (RCAT art. 4.9)
- Bâtiments existants. Transformables et reconstructibles après destruction accidentelle dans leurs volumes, utilisables dans leur intégralité ; une opération ne peut rendre un bâtiment existant non réglementaire. (RCAT art. 3.1 et 4.8)
- Plantations. Un arbre d’essence du pays au moins par tranche de 250 m² de la surface totale du terrain. Non vérifié. (RCAT art. 7.3)
- Stationnement. Deux places par logement plus 20 % pour les visiteurs, trois par bâtiment au moins, la moitié dans des garages ou sous des couverts. (RCAT art. 8.4)
- Chalets. Constructions de type chalet interdites. (RCAT art. 6.8)
- Mouvements de terre. Autour des bâtiments, un talus de remblai de plus de 1 m n’a, dans la règle, pas plus du double de la pente du terrain naturel. Non vérifié. (RCAT art. 7.2)
Zone artisanale
Désignation dans le plan d’affectation : Zone artisanale, zone artisanale
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,45
- RCAT art. 2.6 (2006) et 4.7
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,35438
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3
- Distance aux limites
- 3 m
- RCAT art. 4.2
- Entre bâtiments
- 6 m
- RCAT art. 4.2
Texte du règlement
- zone, art. 2.6 (2006)
2.6 La zone artisanale (ZAR) est affectée aux constructions, installations et aménagements qui
- Indice, art. 2.6 (2006)
la surface brute de plancher destinée à l'habitation correspond, au plus, aux 75 % de la capacité constructive attribuée à la parcelle
- Indice, art. 4.7
ZAR CUS 0,45
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
ZAR 6.00 m 09.00 m
- Distance aux limites, art. 4.2
ZAR 3.00 m 6.00 in
- Entre bâtiments, art. 4.2
ZAR 3.00 m 6.00 in
- noise, art. 6.9 (1991)
Zone artisanale ZAR III
- Distance aux limites, art. 4.2
4.2 Les distances minima entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, et entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété sont les suivantes
- order, art. 4.1
L'ordre contigu n'est toutefois admis que dans les cas suivants
- Indice, art. 4.7
la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut Fédéral pour l'Aménagement du Territoire (norme 514.420).
- Hauteur, art. 5.1 (2006)
5.1 En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes
- Niveaux, art. 5.3
5.3 Le nombre maximum d'étages n'est pas précisé. En dehors de la zone artisanale, les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
- Arbres, art. 7.3
d'un arbre par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,45, dont 75 % au plus pour l’habitation : le calcul retient la part du logement, 0,3375. (RCAT art. 2.6 (2006) et 4.7)
- Hauteur. 6 m à la corniche (h) et 9 m au faîte (H) depuis 2007 (11 m auparavant). Les combles n’y sont pas habitables : deux niveaux pleins sous la corniche dans le calcul. (RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3)
- Distances aux limites. 3 m de la limite voisine (d), 6 m entre bâtiments d’une même propriété (D). (RCAT art. 4.2)
- Affectation. Activités moyennement gênantes (artisanat, commerce, administration, services) et habitation ; vente au détail de 200 m² au plus par bien-fonds ; dépôts et expositions à ciel ouvert seulement en dépendance d’un bâtiment d’exploitation. Le règlement ne limite pas le nombre de logements. (RCAT art. 2.6 (2006))
- Haie. En limite de la zone agricole, une haie d’essences indigènes avec au moins un arbre majeur est plantée à la construction ; thuyas, laurelles et épicéas interdits. Non vérifié. (RCAT art. 2.6 (2006))
- Toitures. Tuiles de terre cuite d’un modèle et d’un ton admis par la Municipalité, pente de 50 à 100 %. (RCAT art. 6.5)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RCAT art. 6.9 (1991))
- Distances. Mesurées perpendiculairement à la limite depuis la façade ou son angle le plus proche ; elles valent envers la propriété voisine, pas le domaine public, où la loi sur les routes s’applique. La distance entre bâtiments d’une même propriété peut être réduite à 3 m entre façades aveugles, sous réserve de la protection incendie. Les parties non fermées (balcons, avant-toits, perrons) peuvent empiéter sur ces espaces. (RCAT art. 4.2 et 4.5)
- Ordre des constructions. L’ordre contigu n’est admis que là où il existe déjà, contre un voisin qui a construit sur la limite commune, ou avec l’accord des propriétaires concernés ; le calcul dessine l’ordre non contigu. (RCAT art. 4.1)
- Hauteur mesurée. En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés : h à la corniche, H au faîte, depuis le terrain naturel ou aménagé, le plus bas. Le nombre d’étages n’est pas fixé ; un étage de surcombles n’est admis qu’en relation directe avec les combles (duplex, galerie), sans lucarnes. (RCAT art. 5.1 (2006) et 5.3)
- Petits bâtiments. Dans les espaces de non-bâtir, la Municipalité peut autoriser des petits bâtiments de moins de 40 m² et de 3 m à la corniche, sans habitation ni activité professionnelle ; constructions souterraines jusqu’à la limite si une seule face est dégagée et un quart du volume au plus émerge. Non vérifié. (RCAT art. 4.3 et 4.4)
- Grandes parcelles. Sur une parcelle de plus de 3 000 m² à l’enquête de 1987, les constructions nouvelles s’inscrivent dans un plan d’ensemble admis par la Municipalité (sauf agrandissement ou construction de minime importance). Non vérifié. (RCAT art. 4.9)
- Bâtiments existants. Transformables et reconstructibles après destruction accidentelle dans leurs volumes, utilisables dans leur intégralité ; une opération ne peut rendre un bâtiment existant non réglementaire. (RCAT art. 3.1 et 4.8)
- Plantations. Un arbre d’essence du pays au moins par tranche de 250 m² de la surface totale du terrain. Non vérifié. (RCAT art. 7.3)
- Stationnement. Deux places par logement plus 20 % pour les visiteurs, trois par bâtiment au moins, la moitié dans des garages ou sous des couverts. (RCAT art. 8.4)
- Chalets. Constructions de type chalet interdites. (RCAT art. 6.8)
- Mouvements de terre. Autour des bâtiments, un talus de remblai de plus de 1 m n’a, dans la règle, pas plus du double de la pente du terrain naturel. Non vérifié. (RCAT art. 7.2)
Zones d’habitation non encodées
Ces parcelles gardent les droits à bâtir indicatifs du plan d’affectation.
- Aires de construction A, B et C, de mouvement et de dégagement : plans de quartier « La Condémine » (1992) et « Centre du village » (1992), chacun régi par son propre règlement
- Aires de construction A et B, de mouvement et de dégagement : plan de quartier « Les Noyers » (1996), régi par son propre règlement
- Aire de dégagement : plans de quartier « La Condémine » (1992) et « Les Noyers » (1996) : espace non constructible du plan spécial
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
Votre parcelle à Boussens ?
Son rapport applique ces règles : droits à bâtir, implantations possibles et aperçus.