Règlement communal de Longirod
Les zones d’habitation que le calcul encode, zone par zone : chaque chiffre, l’article d’où il vient et le passage du règlement qui le fixe. Le règlement communal fait foi.
Zone de villas
Désignation dans le plan d’affectation : Zone de villas
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,25
- RPE art. 68
- Occupation du sol (COS)
- 1/7
- RPE art. 15 et 69
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,2625, COS 0,15
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 7 m, 2 niveaux
- RPE art. 21 et 71
- Bâtiment principal
- 90 m² au sol au moins
- RPE art. 21 et 71
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 20 et 67
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 67
- Logements par bâtiment
- 2
- RPE art. 65
- Surface minimale
- 1 000 m²
- RPE art. 68
- Une villa par
- 1 000 m²
- RPE art. 68
Texte du règlement
- zone, art. 65
Cette zone est destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux appartements.
- Logements, art. 65
plus deux appartements.
- order, art. 66
L'ordre non contigu est obligatoire.
- Distance aux limites, art. 67
plan fixant la limite des constructions est de 5 m. au minimum.Cette distance est doublée entre bâtiments sis
- Entre bâtiments, art. 67
distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété (voir art. 20).
- Parcelle, art. 68
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 in2 à raison d'une villa par 1000 m2.
- Indice, art. 68
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne dépasse pas 0,25
- Emprise, art. 69
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7ème de la surface totale de la parcelle.
- Emprise, art. 15
parcelle se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan
- minFootprint, art. 71
Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 90 In2.
- Niveaux, art. 71
Le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris.
- Hauteur, art. 71
La hauteur à la cornicheest limitée à 7 m. au max.
- Hauteur, art. 21
La hauteur maximale de chaque partie de la corniche du bâtiment est mesurée à partir du terrain naturel
- Arbres, art. 73
- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle,
- noise, art. 13
Zone de villas degré II
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Indices. CUS 0,25 et surface bâtie de 1/7 de la surface totale de la parcelle. La surface bâtie se mesure au niveau aux plus grandes dimensions en plan, sans les terrasses et piscines non couvertes ni les garages indépendants. Les combles habitables comptent dans la surface de plancher. (RPE art. 15, 68 et 69)
- Hauteur. Deux étages au plus, rez-de-chaussée compris, 7 m à la corniche, combles habitables ; la hauteur des façades ne dépasse pas les 2/3 de la longueur des façades principales (non vérifié). Toits à deux pans de 50 à 80 %, pans inégaux dans un rapport d’un à deux au plus, couvertures métalliques interdites. (RPE art. 71 et 72)
- Surface bâtie. 90 m² au sol au moins pour un bâtiment d’habitation. (RPE art. 71)
- Distances aux limites. 5 m de la limite voisine ou du domaine public s’il n’y a pas de plan fixant la limite des constructions ; doublés entre bâtiments d’une même propriété. (RPE art. 67)
- Ordre des constructions. L’ordre non contigu est obligatoire : le calcul ne propose pas de maisons accolées. (RPE art. 66)
- Surface minimale. 1 000 m² au moins pour bâtir, une villa par 1 000 m² ; villas de deux appartements au plus. (RPE art. 65 et 68)
- Plantations. Un arbre par tranche ou fraction de 250 m² de parcelle, arbustes et arbres nains non comptés. Non vérifié. (RPE art. 73)
- Affectation. Villas ; nouvelles exploitations agricoles et gravières interdites. (RPE art. 65 et 74)
- Bruit. Degré de sensibilité II. (RPE art. 13)
- Mesure des distances. Dès le mur de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant les limites des constructions au village, hors localité la loi sur les routes. (RPE art. 20)
- Hauteur mesurée. Chaque partie de la corniche, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, en tous points au droit de la façade. Toits plats interdits, sauf petites annexes. (RPE art. 19 et 21)
- Stationnement. Deux places ou garages par logement au moins ; hors de la zone du village, une place et un garage ou une place souterraine par logement. (RPE art. 27)
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPE art. 23)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; l’aire forestière, déterminée par l’état des lieux, prime le zonage. (RPE art. 91 et 92)
- Patrimoine. Tout propriétaire d’un objet inventorié ou classé requiert l’accord préalable du Département avant des travaux. (RPE art. 12)
Zone d’extension du village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone d'extension du village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,4
- RPE art. 54 et 63
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,42
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6 m, 2 niveaux
- RPE art. 21 et 63
- Bâtiment principal
- 120 m² au sol au moins
- RPE art. 21 et 63
- Distance aux limites
- 5 m
- RPE art. 20 et 62
- Entre bâtiments
- 10 m
- RPE art. 62
Texte du règlement
- zone, art. 60
Cette zone s'inscrit dans le prolongement du village, son affectation est identique à la zone du village.
- Indice, art. 63
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne dépasse pas 0,4.
- Indice, art. 54
La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents
- minFootprint, art. 63
d'habitations jumelles ou accollées est fixée à 80 m2 par module et à 120 m2 pour les constructions non contigües.
- Hauteur, art. 63
La hauteur de la façade ne dépasse pas 6 M. à la corniche, les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 21
La hauteur maximale de chaque partie de la corniche du bâtiment est mesurée à partir du terrain naturel
- Distance aux limites, art. 62
de plan d'alignement est de 5 m. au minimum.
- Entre bâtiments, art. 62
distance est doublée entre bâtiments d'habitations sis sur la même propriété (voir art. 20).
- order, art. 61
Des maisons familiales jumelles ou accollées sur la même parcelle, sont autorisées pour autant que le fonds commun soit traité en PPE.
- order, art. 61
Cependant la construction de bâtiments mitoyens peut être autorisées pour autant qu'ils soient construits simultanément.
- noise, art. 13
Zone d'extension du village degré III
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,4 de la surface habitable brute des planchers (étages aux dimensions extérieures, sans balcons, garages, sous-sol ni galetas) ; 0,5 si le surplus est affecté à des espaces artisanaux ou tertiaires, jamais transformables en logements (non compté). (RPE art. 54 et 63)
- Hauteur. 6 m à la corniche, combles habitables sur un niveau : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Toits à deux pans de 55 à 80 %, tuiles plates, avant-toit de 80 cm sur la façade-chéneau. (RPE art. 54 et 63)
- Surface bâtie. 120 m² au sol au moins pour une construction non contiguë, 80 m² par module pour des habitations jumelles ou accolées : le calcul garde 120 m². Profondeur en plan, perpendiculaire à l’alignement, de 12 m au plus (non vérifiée). (RPE art. 63)
- Distances aux limites. 5 m de la limite voisine ou du domaine public s’il n’y a pas de plan d’alignement ; doublés entre bâtiments d’habitation d’une même propriété. (RPE art. 62)
- Bâtiments accolés. En règle générale, les distances s’appliquent ; maisons familiales jumelles ou accolées sur une même parcelle si le fonds commun est en PPE, bâtiments mitoyens s’ils sont construits simultanément. Les variantes accolées du calcul supposent ces conditions. (RPE art. 61)
- Affectation. Celle de la zone du village : habitation, constructions agricoles, commerces et artisanat compatibles. Au-delà de 400 m² habitables projetés, 10 à 30 % d’espaces artisanaux ou tertiaires, hors du CUS ; pas pour les maisons familiales et accolées. (RPE art. 51 et 60)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 13)
- Mesure des distances. Dès le mur de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant les limites des constructions au village, hors localité la loi sur les routes. (RPE art. 20)
- Hauteur mesurée. Chaque partie de la corniche, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, en tous points au droit de la façade. Toits plats interdits, sauf petites annexes. (RPE art. 19 et 21)
- Stationnement. Deux places ou garages par logement au moins ; hors de la zone du village, une place et un garage ou une place souterraine par logement. (RPE art. 27)
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPE art. 23)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; l’aire forestière, déterminée par l’état des lieux, prime le zonage. (RPE art. 91 et 92)
- Patrimoine. Tout propriétaire d’un objet inventorié ou classé requiert l’accord préalable du Département avant des travaux. (RPE art. 12)
Zone du village
Désignation dans le plan d’affectation : Zone du village
- Indice d’utilisation (CUS)
- 0,5
- RPE art. 54
- Minergie (+5 %)
- plancher 0,525
- LATC art. 97 al. 4
- Hauteur
- 6,5 m, 2 niveaux
- RPE art. 21 et 54
- Bâtiment principal
- 120 m² au sol au moins
- RPE art. 21 et 54
- Distance aux limites
- 3 m
- RPE art. 20 et 53
- Entre bâtiments
- 6 m
- RPE art. 53
Texte du règlement
- zone, art. 51
Elle est destinée à l'habitation, aux constructions agricoles, aux commerces et à l'artisanat
- zone, art. 51
dépasse 400 m2, les espaces mentionnées ci-dessus sont exigés avec au minimum 10 %, mais maximum 30 % de la surface projetée.
- Indice, art. 54
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne dépasse pas 0, 5.
- Indice, art. 54
La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents
- minFootprint, art. 54
est fixée au minimum à 120 m2 pour les constructions
- Hauteur, art. 54
La hauteur des façades ne dépassera pas 6,50 in. à la corniche; les combles sont habitables.
- Hauteur, art. 21
La hauteur maximale de chaque partie de la corniche du bâtiment est mesurée à partir du terrain naturel
- Niveaux, art. 54
Les combles sont habitables sur un niveau.
- Distance aux limites, art. 53
de plan d'alignement est de 3 in. au minimum.
- Entre bâtiments, art. 53
distance est doublée entre bâtiments d'habitation sis sur la même propriété.
- order, art. 52
Les bâtiments sont en règle générale construits en ordre contigu.
- noise, art. 13
Zone du village degré III
Règles non prises en compte ou simplifiées
- Surface de plancher. CUS 0,5 de la surface habitable brute des planchers (étages aux dimensions extérieures, sans balcons, garages, sous-sol, galetas ni rez non habitable ou commercial) ; les espaces artisanaux et tertiaires exigés ne comptent pas. Un bâtiment existant de COS 0,4 ou plus, ou de plus de 2 500 m³ SIA, peut porter sa surface habitable à une fois et demie sa surface. (RPE art. 51 et 54)
- Hauteur. 6,50 m à la corniche, combles habitables sur un niveau, surcomble par exception : deux niveaux sous la corniche sont la lecture du calcul. Corniche adaptable contre un bâtiment existant. Toits à deux pans de 55 à 80 %, tuiles plates, avant-toit de 80 cm sur la façade-chéneau. (RPE art. 54)
- Surface bâtie. 120 m² au sol au moins pour une construction non contiguë ; profondeur en plan, perpendiculaire à l’alignement, de 16 m au plus (non vérifiée). (RPE art. 54)
- Distances aux limites. 3 m de la limite voisine ou du domaine public pour les façades non mitoyennes, s’il n’y a pas de plan d’alignement ; doublés entre bâtiments d’habitation d’une même propriété ; police du feu réservée. (RPE art. 53)
- Ordre des constructions. Ordre contigu en règle générale ; non contigu là où il est déjà réalisé avec une façade ajourée vers la limite, ou si les droits de jour empêchent de bâtir sur la limite faute d’accord entre voisins. (RPE art. 52)
- Affectation. Habitation, constructions agricoles, commerces et artisanat compatibles. Au-delà de 400 m² habitables projetés ou transformés, 10 à 30 % de la surface en espaces artisanaux ou tertiaires, jamais transformables en logements. (RPE art. 51)
- Bruit. Degré de sensibilité III. (RPE art. 13)
- Mesure des distances. Dès le mur de la façade, sans les terrasses non couvertes, seuils, perrons et balcons ; face à une limite oblique, au milieu de la façade, l’angle le plus proche pouvant s’approcher d’un mètre. En bordure des voies publiques, le plan fixant les limites des constructions au village, hors localité la loi sur les routes. (RPE art. 20)
- Hauteur mesurée. Chaque partie de la corniche, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, en tous points au droit de la façade. Toits plats interdits, sauf petites annexes. (RPE art. 19 et 21)
- Stationnement. Deux places ou garages par logement au moins ; hors de la zone du village, une place et un garage ou une place souterraine par logement. (RPE art. 27)
- Terrain. Mouvements de terre de 1 m au plus par rapport au terrain naturel. (RPE art. 23)
- Forêt. Aucune construction à moins de 10 m des lisières ; l’aire forestière, déterminée par l’état des lieux, prime le zonage. (RPE art. 91 et 92)
- Patrimoine. Tout propriétaire d’un objet inventorié ou classé requiert l’accord préalable du Département avant des travaux. (RPE art. 12)
Règle cantonale
Un bâtiment certifié Minergie (ou d’un standard reconnu équivalent) obtient 5 % de plus sur les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol : LATC art. 97 al. 4, RLATC art. 40d. Chaque zone a donc un niveau Minergie en plus du niveau standard.
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